VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_293/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_293/2015 vom 17.06.2015
 
{T 0/2}
 
9C_293/2015
 
 
Arrêt du 17 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 mars 2015.
 
 
Vu :
 
le recours formé le 4 mai 2015(timbre postal) par Me Blaise Fontannaz au nom de A.________ contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, le 31 mars 2015,
 
l'ordonnance du 5 mai 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a invité M e Blaise Fontannaz à produire jusqu'au 18 mai 2015 une procuration de l'assuré lui conférant expressément le pouvoir de recourir contre le jugement cantonal et l'a averti que, à défaut, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération,
 
la procuration annexée au courrier de l'avocat du 11 juin 2015,
 
 
considérant :
 
que le mandataire d'une partie doit selon l'art. 40 al. 2 LTF justifier ses pouvoirs par une procuration,
 
que, dans les cas où la procuration fait défaut, comme en l'occurrence, le Tribunal fédéral se doit en application de l'art. 42 al. 5 LTF d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité constatée et de l'avertir que, faute de correction dans le délai accordé, le mémoire de recours ne sera pas pris en considération,
 
que le délai pour produire la procuration requise est arrivé à échéance le 18 mai 2015,
 
que le document demandé n'a été produit que le 11 juin 2015,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).