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Informationen zum Dokument  BGer 5A_65/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_65/2015 vom 09.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_65/2015, 5A_87/2015
 
 
Arrêt du 9 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
5A_65/2015
 
A.A.________,
 
représentée par Me Alexa Landert, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
 
intimé.
 
et
 
5A_87/2015
 
B.A.________,
 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
A.A.________,
 
représentée par Me Alexa Landert, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
divorce (contribution d'entretien entre ex-époux),
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.A.________ (né en xxxx) et A.A.________ (née en yyyy). L'ex-mari a été astreint à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne l'âge de la retraite, dite contribution d'entretien étant indexée le 1 er janvier de chaque année.
1
B. Par acte du 26 janvier 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que l'appel est rejeté, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties dont les droits dérivent de la même cause juridique; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 s.).
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1.2. Les deux recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit, en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1 p. 194), par des parties ayant chacune participé à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à la modification ou l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint, de sorte qu'il s'agit d'une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Les présents recours en matière civile sont donc recevables au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Celles-ci peuvent toujours soulever de nouveaux moyens de droit matériel, pour autant que l'argumentation juridique nouvelle repose sur les constatations de fait de l'arrêt attaqué, et non sur des faits nouveaux (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.2; 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 non publié En ce qui concerne la violation des droits fondamentaux et, de manière générale, des droits constitutionnels ainsi que du droit cantonal, le Tribunal fédéral n'en connaît que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), sous peine d'irrecevabilité.
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2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (principe de l'" épuisement des griefs ", art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).
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3. Les deux recours ont pour objet la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse.
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4. La recourante critique l'établissement des faits, exposant qu'elle ne parle pas six langues comme retenu dans l'arrêt querellé, mais que, hormis le français et le finlandais, elle dispose uniquement de notions lui " permettant de traiter quelques documents écrits ". Ce faisant, elle ne soulève pas distinctement le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, n'exposant pas en quoi celui-ci serait choquant, ni en quoi la cour cantonale aurait mal apprécié un moyen de preuve. Elle n'allègue pas non plus en quoi l'établissement des faits aurait, sur ce point, une influence sur le sort de la cause, en particulier dans le cadre de l'appréciation que la cour cantonale a faite de ses capacités à retrouver un emploi. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante, le grief est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
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5. La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 125 CC. Elle expose que l'arrêt attaqué - qui retient à juste titre que le mariage des parties a eu une influence concrète et durable sur sa situation financière puisqu'elle a cessé son activité lucrative pendant 18 ans - "exagère largement" ses formations, la portée et l'expérience de ses précédents emplois dans la détermination du revenu qu'elle est capable de réaliser. Elle rappelle qu'elle a réalisé un revenu de 1'533 fr. net par mois l'année où elle a effectué des formations complémentaires, qu'elle recherche un emploi "de façon de plus en plus intensive", sans succès, qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail totale puis partielle entre juin et août 2013 et que sa santé ne lui permet pas de travailler à temps complet. Elle soutient donc que les juges cantonaux ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte d'éléments essentiels du dossier, avec pour conséquence que le montant arrêté à titre de revenu hypothétique est manifestement inéquitable.
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5.1. Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (" lebensprägende Ehe "; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105). Un mariage ayant eu un impact sur la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 p. 105
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5.2. En l'occurrence, la Cour d'appel civile a rappelé la formation initiale suivie par la recourante, les diplômes complémentaires qu'elle a obtenus, la période qu'elle a passée au foyer à élever les enfants des parties, les divers emplois qu'elle a occupés, les revenus qu'elle a tirés de ces activités lucratives, ses recherches actives d'emplois en qualité d'employée de bureau, de secrétaire ou encore de gestionnaire de dossiers, à temps partiel, ainsi que son incapacité de travail entre juin et août 2013. Il apparaît donc que l'autorité précédente a tenu compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de son état de santé et de ses diverses recherches d'emplois pour déterminer le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 125 CC en retenant un montant basé sur le salaire moyen pour un travail de secrétariat dans le domaine de la santé; elle n'allègue pas, ni 
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6. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits (art. 9 Cst.), exposant que l'autorité précédente a manifestement omis de tenir compte d'un prélèvement d'impôts dans la détermination de son minimum vital permettant de fixer la contribution d'entretien post-divorce. Concernant cette question, il soulève également les griefs de violation des art. 125 CC et 277 al. 2 CPC. Il critique aussi l'absence de prise en compte du rendement de la fortune de son ex-épouse dans l'établissement des ressources de celle-ci.
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D'emblée, il apparaît qu'il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du mémoire d'appel du recourant que celui-ci aurait critiqué, devant l'autorité précédente, la prise en compte de sa charge d'impôts. Il en va de même de l'argument relatif au rendement de la fortune de l'ex-épouse. Faute d'épuisement des griefs devant la Cour d'appel civile, ces reproches sont d'emblée irrecevables (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3).
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7. Enfin, le recourant reproche à la Cour d'appel civile d'avoir arbitrairement méconnu dans l'état de fait (art. 9 Cst.) une hausse de ses charges liée au coût des intérêts hypothécaires, et consécutive à l'augmentation de l'hypothèque. Il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'il s'agissait d'un fait nouveau au sens de l'art. 317 CPC. Il expose que la décision entreprise omettrait de manière arbitraire de tenir compte du fait qu'il ne dispose d'aucune économie, de sorte qu'il devra financer l'achat de la part de copropriété de son épouse par une hausse de son crédit hypothécaire. Il soutient en outre que le coût de son logement retenu dans ses charges viole les art. 125 CC, 316 CPC, 12 Cst. et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dès lors que cette hausse des intérêts hypothécaires engendrerait une augmentation mensuelle d'une centaine de francs qui aurait été ignorée.
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En l'occurrence, la Cour d'appel civile a refusé de prendre en considération l'augmentation des intérêts hypothécaires du recourant, jugeant que celui-ci se bornait à faire valoir cette hausse, alors qu'il s'agissait d'un fait nouveau, sans pour autant démontrer que les conditions de l'art. 317 CPC étaient réalisées. Dans le présent recours, le recourant soutient qu'il s'agit pourtant d'un élément déterminant et que le résultat est choquant, puisque cette hausse ne lui laisserait plus les moyens de financer son logement. Ce faisant, il ne s'en prend nullement au raisonnement de l'autorité précédente, selon laquelle il n'a pas démontré, en appel, la réalisation des conditions de l'art. 317 CPC. Il ne démontre par ailleurs pas non plus que la Cour d'appel civile aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'administrer un moyen de preuve (art. 316 al. 3 CPC). Enfin, il se contente de soulever la violation des art. 12 Cst. et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sans développer son argumentation. Les considérations qui précèdent scellent dès lors également le sort de l'argumentation en relation avec l'art. 125 CC. En conséquence, le grief tiré de la non-prise en considération de la hausse de la charge hypothécaire doit être rejeté dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2).
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8. Vu ce qui précède, chaque recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur respectif (art. 66 al. 1 LTF). Les parties n'ont pas droit à des dépens dès lors qu'aucune d'elles n'a été invitée à se déterminer sur le recours de l'autre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes 5A_65/2015 et 5A_87/2015 sont jointes.
 
2. Le recours interjeté par A.A.________ (5A_65/2015) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3. Le recours interjeté par B.A.________ (5A_87/2015) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour la cause 5A_65/2015, sont mis à la charge de A.A.________.
 
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour la cause 5A_87/2015, sont mis à la charge de B.A.________.
 
6. Il n'est pas alloué de dépens.
 
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
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