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Informationen zum Dokument  BGer 9C_7/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_7/2015 vom 05.06.2015
 
{T 0/2}
 
9C_7/2015
 
 
Arrêt du 5 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie,
 
c/o Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 21 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________, né en 1968, travaillait comme ouvrier dans une tôlerie industrielle lorsqu'il a été victime, le 2 juillet 2000, d'un accident au cours duquel il a subi une entorse grave du genou droit qui a nécessité un traitement chirurgical.
1
Présentant des séquelles de cet accident, il a déposé le 24 septembre 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Dans ce contexte, il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une mesure d'orientation professionnelle du 21 octobre au 22 novembre 2002, puis un stage d'observation professionnelle du 27 janvier au 18 juillet 2003 et enfin, à compter du 1er août 2003, un reclassement professionnel sous forme d'un apprentissage de commerce "type B". L'assuré ayant été confronté à des problèmes personnels et médicaux, la mesure de reclassement a été suspendue le 3 juin 2005 et le contrat d'apprentissage résilié.
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Se fondant sur les conclusions d'une expertise pluridisciplinaire réalisée dans l'intervalle (rapport du 5 octobre 2006), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, à qui le dossier avait été entre-temps transmis, a, par décision du 7 mai 2007 (confirmée sur recours le 25 septembre 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Fribourg), refusé d'allouer une rente de l'assurance-invalidité, motif pris que le degré d'invalidité présenté par l'assuré (29 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation.
3
A.b. Le 21 décembre 2009, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures professionnelles. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a proposé à l'assuré qu'il reprenne son apprentissage d'employé de commerce ou lui soumette un autre projet de réadaptation professionnelle. Par courrier du 23 février 2011, l'assuré a informé l'office AI qu'il renonçait pour le moment, dans la mesure où il était parvenu à trouver un emploi, à entamer un apprentissage d'employé de commerce. Par décision du 4 mai 2011, l'office AI a pris acte du souhait de l'assuré de ne pas entreprendre une reconversion professionnelle avec l'aide de l'assurance-invalidité et a formellement rejeté la demande de prestations.
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B. Par courrier du 21 juillet 2011, la Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: la Fondation collective LPP de l'Allianz), institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié lors de la survenance de son accident, a informé celui-ci qu'elle mettait un terme à compter du 1er mai 2011 à son droit à la libération du paiement des cotisations (à raison de 100 % du 1er février 2001 au 30 avril 2006 et de 29 % à compter du 1er mai 2006). Elle a considéré que sa capacité de gain aurait été sauvegardée s'il avait accompli les mesures d'ordre professionnel suggérées par l'assurance-invalidité dans le cadre de sa deuxième demande de prestations.
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C. Le 23 octobre 2012, A.________ a ouvert action contre la Fondation collective LPP de l'Allianz devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Fribourg, en concluant à ce que la part passive de son avoir de prévoyance continue à "s'accroître de 29 % de la cotisation d'épargne et des intérêts y afférents" au-delà du 1er mai 2011. Par jugement du 21 novembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté la demande.
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D. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Requérant sa réforme, il reprend les conclusions prises dans sa demande.
7
La Fondation collective LPP de l'Allianz conclut, dans la mesure où il est recevable, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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A.________ a présenté des déterminations complémentaires.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. L'institution de prévoyance intimée conclut à l'irrecevabilité du recours. Or force est de constater que les explications fournies dans le mémoire de recours ne permettent guère de déterminer en quoi précisément le recourant estime que la juridiction cantonale a méconnu en l'espèce le droit fédéral. Son recours est donc à la limite de la recevabilité au regard des exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF. On peut néanmoins retenir de son écriture qu'il semble faire grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré à tort qu'il aurait récupéré une capacité de gain suffisante propre à justifier le droit à la libération du paiement des cotisations. Dans cette mesure, on peut admettre que le recours satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci.
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3. Eu égard aux conclusions prises dans la demande, le litige a pour objet la question de savoir si, en application du règlement de prévoyance, l'intimée était en droit de mettre un terme à compter du 1er mai 2011 au droit à la libération du paiement des cotisations, respectivement au versement par l'institution de prévoyance des cotisations à hauteur de l'incapacité de gain du recourant (financement de la part passive du rapport de prévoyance).
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4. Le litige concerne une prestation - la libération du paiement des cotisations - qui n'est pas prévue par le régime de la prévoyance obligatoire, si bien qu'il relève exclusivement de la prévoyance plus étendue.
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4.1. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3 p. 180 et la référence).
14
4.2. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé ( 
15
4.3. Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance-invalidité (ATF 133 V 67 consid. 4.3.1 p. 68), qu'en matière de prévoyance plus étendue (ATF 138 V 409 consid. 3.2 p. 415), le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle.
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5. En matière de couverture du risque "invalidité", le règlement de prévoyance prévoit notamment les dispositions suivantes:
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4.3  Prestations en cas d'incapacité de travail / invalidité (incapa-  cité de gain)
18
4.3.1  Conditions préalables
19
4.3.2  Libération du paiement des cotisations
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Erwägung 6
 
6.1. La juridiction cantonale a considéré en substance qu'en ne donnant pas suite à une mesure de réadaptation exigible, le recourant avait manqué à son obligation de réduire - au mieux - son dommage. Il n'y avait pas lieu de suivre celui-ci lorsqu'il soutenait que le degré d'invalidité de 29 % retenu auparavant par l'assurance-invalidité n'avait pas été modifié et que la décision du 4 mai 2011 ne constituait pas une révision dont pouvait se prévaloir l'institution de prévoyance. Ce faisant, le recourant méconnaissait l'importance et la portée des mesures d'ordre professionnel telles que celles qui lui avaient été proposées. La juridiction cantonale faisait sienne la constatation de l'office AI selon laquelle le recourant aurait sauvegardé sa capacité de gain au terme du reclassement proposé. Bien que l'administration n'eût pas procédé à un nouveau calcul (détaillé) du degré d'invalidité - elle n'avait pas à le faire au vu des circonstances -, cette constatation permettait de conclure que le degré d'invalidité ne s'élevait pas à près d'un tiers, respectivement à au moins 29 %. Penser le contraire revenait à considérer qu'une mesure de réadaptation n'aurait, en principe et dans tous les cas, apporté aucune modification du taux d'invalidité, singulièrement qu'elle n'aurait pas permis une équivalence (approximative) de gain par rapport à l'activité habituelle passée.
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6.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir mal apprécié la situation. En résumé, il estime avoir procédé à une "auto-réadaptation" en trouvant une activité relativement bien rémunérée, exercée toutefois avec une baisse de rendement de 30 % liée à des douleurs ressenties aux genoux et au dos. Son préjudice s'élevait par conséquent toujours à 30 %, si bien qu'il pouvait prétendre au maintien de son droit à la libération du paiement des cotisations à hauteur de son préjudice.
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7. En l'occurrence, il convient d'examiner si les circonstances de fait ou de droit se sont modifiées de manière à influencer le degré d'invalidité du recourant - fixé à 29 % par l'institution de prévoyance intimée du 1er mai 2006 au 30 avril 2011 - et justifier la suppression du droit à la libération du paiement des cotisations.
23
7.1. Se fondant sur la décision rendue par l'assurance-invalidité le 4 mai 2011, l'institution de prévoyance intimée et la juridiction cantonale ont considéré que le refus du recourant de se soumettre à une mesure de reclassement qui aurait permis de sauvegarder sa capacité de gain constituait un motif permettant de revoir le degré d'invalidité qui avait été retenu précédemment.
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7.1.1. Il est à remarquer que, malgré la teneur explicite de l'art. 4.3.1 du règlement de prévoyance, ni l'institution de prévoyance ni la juridiction cantonale n'ont procédé à une évaluation du degré d'invalidité fondée sur une comparaison entre le revenu que le recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité dans laquelle il aurait pu être reclassé. En l'absence de chiffres précis, une simple hypothèse, fondée sur le fait que la mesure de reclassement proposée aurait permis à la personne assurée de recouvrer une capacité de gain équivalente à celle qui prévalait avant la survenance de l'atteinte à la santé, ne saurait suffire à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que plus aucune incapacité de gain n'aurait persisté chez le recourant à l'issue de la mesure de reclassement. Il convient en effet de rappeler que des mesures de réadaptation peuvent déjà être allouées dès lors qu'elles sont susceptibles d'améliorer la capacité de gain (art. 8 al. 1 let. a LAI).
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7.1.2. L'institution de prévoyance intimée ne pouvait être liée par la décision rendue le 4 mai 2011 par les organes de l'assurance-invalidité. Il convient en effet de relever que la nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 21 décembre 2009 par le recourant avait pour unique objet la question du droit à des mesures d'ordre professionnel. La question du droit à la rente avait été tranchée dans le cadre de l'examen de la première demande de prestations dans le sens d'un refus, au motif que le degré d'invalidité présenté (29 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation. Un réexamen de cette question n'aurait pu avoir lieu que si le recourant en avait fait expressément la demande et pour autant que les conditions posées à l'examen d'une nouvelle demande de rente étaient remplies (art. 87 al. 3 RAI en corrélation avec l'art. 17 LPGA). Contrairement à ce que semble soutenir l'institution de prévoyance intimée, la décision du 4 mai 2011 ne contenait aucune évaluation concrète du degré d'invalidité présenté par le recourant. S'il est vrai que l'office AI a expliqué que ce dernier ne présentait pas de degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité, la seule conclusion qui pouvait être tirée de ce constat était que le degré d'invalidité ne dépassait pas le seuil de 40 % ouvrant droit à la rente, constat qui ne permettait pas encore de remettre en cause l'évaluation opérée dans le cadre de la première demande de prestations.
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7.1.3. A teneur du courrier adressé le 23 février 2011 par le recourant aux organes de l'assurance-invalidité, aux termes duquel il les informait avoir trouvé un emploi auprès de l'entreprise B.________, poste qui lui convenait "à tous égards, tant en ce qui concerne ses attributions qu'en ce qui concerne le climat de travail et les rapports avec ses collègues" et, partant, renoncer à entreprendre un apprentissage, la question peut au demeurant se poser de savoir s'ils étaient fondés à rendre une décision formelle de refus de prestations, le courrier en question équivalant dans les faits à un retrait de la demande de prestations (sur la validité d'un retrait d'une demande de prestations, voir arrêt 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 consid. 3).
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7.1.4. Quand bien même la décision des organes de l'assurance-invalidité ne pouvait lier l'institution de prévoyance intimée, cela n'empêchait nullement celle-ci d'examiner de son propre chef si les conditions d'une modification du droit à la libération du paiement des cotisations étaient remplies (cf. 
28
 
Erwägung 7.2
 
7.2.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant a repris à compter du 1er février 2010 l'exercice d'une activité lucrative pour le compte de l'entreprise B.________ (questionnaire pour l'employeur du 15 février 2010). Ce fait constitue à l'évidence une modification des circonstances personnelles et économiques susceptible d'influer sur le degré d'invalidité retenu jusqu'à présent et, partant, le droit aux prestations.
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7.2.2. Ce constat implique que soit réalisée, conformément à l'art. 4.3.1 du règlement de prévoyance, une nouvelle comparaison entre le revenu que le recourant aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il obtient dans l'activité qu'il exerce concrètement (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Il n'y a cependant
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pas lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme au droit fédéral. Par économie de procédure, il se justifie de procéder d'office à la correction du vice et de compléter les constatations de fait de l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF).
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En 2011, année au cours de laquelle l'institution de prévoyance intimée a décidé de supprimer le droit à la prestation litigieuse, le recourant aurait pu obtenir dans son ancien métier d'ouvrier dans une tôlerie industrielle un salaire annuel de 69'389 fr., soit le salaire qu'il gagnait en 2001 (62'400 fr.), adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes entre 2001 et 2011, telle qu'elle résulte des données de l'Office fédéral de la statistique (+ 10,3 % entre 2001 et 2010 [T1.93, branche économique "métallurgie et travail des métaux"]; + 0,9 % entre 2010 et 2011 [T1.10, branche économique "fabrication de produits métalliques"]). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'y a pas lieu de tenir compte, au titre de revenu sans invalidité, du salaire qu'il pourrait normalement obtenir dans son activité actuelle s'il n'était pas entravé dans sa capacité de travail; le revenu sans invalidité correspond en principe au revenu que la personne assurée aurait pu obtenir dans l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'événement assuré et qu'elle aurait continué à exercer sans atteinte à la santé.
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Comparé au salaire de 57'200 fr. (13 x 4'400 fr.) qu'il touchait effectivement en 2011 auprès de l'entreprise B.________ - salaire qui, selon les dires du recourant, tenait par ailleurs compte d'une diminution de rendement de 30 % -, la perte de gain résiduelle consécutive à la reprise d'activité du recourant ne s'élevait plus qu'à 18 %, taux insuffisant pour justifier le maintien du droit à la libération du paiement des cotisations au sens des art. 4.3.1 et 4.3.2 du rè glement de prévoyance.
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7.3. Pour le reste, le recourant ne saurait tirer argument de la décision rendue le 31 janvier 2013 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), par laquelle celle-ci a réduit de 29 à 18 % à compter du 1er février 2013 le taux de la rente de l'assurance-accidents dont le recourant était bénéficiaire. Rien n'indique - et le recourant ne le prétend pas - que l'institution de prévoyance intimée serait liée, aussi bien d'un point de vue matériel que temporel, par les décisions rendues par l'assurance-accidents.
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7.4. Inexact quant à sa motivation, le jugement attaqué s'avère néanmoins conforme au droit dans son résultat. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.
35
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).
36
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Piguet
 
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