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Informationen zum Dokument  BGer 5A_457/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_457/2015 vom 05.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_457/2015
 
 
Arrêt du 5 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, rue des Chanoines 1, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 5 mai 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté le recours de A.________ contre une décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 avril 2015 prononçant la prolongation du placement à des fins d'assistance du recourant au CSH Marsens ordonné le 21 mars 2015;
 
que, sur la base d'une expertise psychiatrique et de l'audition du recourant, l'autorité cantonale a considéré que celui-ci souffrait de schizophrénie paranoïde et de dépendance à de multiples substances psycho-actives se manifestant par une perte de contact avec la réalité et des idées délirantes de persécution et de grandeur créant un risque concret de mise en danger de lui-même et d'autrui, comme en attestait la récente explosion d'un pétard artisanal fabriqué par le recourant pour se protéger, que son état nécessitait impérativement une prise en charge stationnaire, et que le recourant devait demeurer au CSH Marsens, établissement considéré comme approprié, jusqu'à ce qu'il puisse intégrer une institution adéquate;
 
que le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal fédéral ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué, et doit dès lors être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 5 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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