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Informationen zum Dokument  BGer 5A_413/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_413/2015 vom 04.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_413/2015
 
 
Arrêt du 4 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de La Riviera-
 
Pays- d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.
 
Objet
 
frais judiciaires et d'expertise (placement à des fins d'assistance),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2015.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 5 février 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par la recourante contre une décision rendue le 21 janvier 2015 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, décision mettant à la charge de l'intéressée les frais judiciaires relatifs à l'appel que celle-ci avait interjeté contre une décision de placement à des fins d'assistance (150 fr.) ainsi que les frais d'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure d'appel (1'800 fr.);
 
que l'arrêt attaqué retient avant tout que la volonté de la recourante de voir levée la curatelle de portée générale dont elle bénéficiait, de même que la contestation, par l'intéressée, de la privation de l'exercice de ses droits civils, seraient examinées dans le cadre de l'enquête en levée de la mesure de curatelle qui avait été ouverte à sa demande, de sorte qu'en tant qu'il portait sur ces questions, le recours interjeté par la recourante était prématuré, voire irrecevable;
 
que la cour cantonale a ensuite retenu que la fortune de la recourante était supérieure à 9'000 fr., que celle-ci n'était donc pas indigente au sens de l'art. 4 al. 2 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), si bien que les frais des décisions de première instance ainsi que les frais d'expertise pouvaient être mis à charge, ceux-ci étant au demeurant conformes aux art. 50k et 50n TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), ceux-là correspondant quant à eux à la facture émise par le CHUV et constituant des frais d'administration de preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC sur renvoi de l'art. 12 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant]; art. 2 al. 1 et 91 TFJC);
 
qu'à l'évidence, les écritures de la recourante ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'intéressée réitérant en substance son souhait de ne pas être soumise à une curatelle de portée générale, affirmant que les enquêtes et expertises réalisées ne seraient que vol et abus, sans toutefois s'en prendre aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué;
 
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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