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Informationen zum Dokument  BGer 1B_200/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_200/2015 vom 04.06.2015
 
{T 0/2}
 
1B_200/2015
 
 
Arrêt du 4 juin 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale, contre-expertise psychiatrique,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décerné le 27 mars 2015 un mandat de contre-expertise psychiatrique du prévenu et désigné le Dr B.________ en qualité d'expert et la Dresse C.________ comme co-experte, en les invitant à déposer leur rapport dans un délai de trois mois dès réception du mandat.
1
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 28 avril 2015.
2
Par acte du 3 juin 2014, A.________ a déposé un recours en matière pénale, assorti d'une demande d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens que le mandat de contre-expertise psychiatrique du 27 mars 2015 le concernant est annulé. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
5
La recevabilité du recours en matière pénale suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), à savoir une décision qui met définitivement fin à la procédure (ATF 139 V 600 consid. 2.1 p. 602), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF). L'arrêt attaqué qui confirme en dernière instance cantonale le mandat de contre-expertise psychiatrique décerné par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant n'est pas une décision finale dès lors qu'il ne met pas fin à cette procédure et ne réunit pas davantage les traits d'une décision partielle. Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF dans la mesure où elle ne porte ni sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. entre autres, arrêts 1B_15/2015 du 28 janvier 2015 consid. 1.2 et 1B_419/2012 du 17 août 2012 consid. 2). Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
6
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
7
Le recourant ne s'exprime pas à ce sujet, comme il lui incombait de le faire (cf. ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), partant à tort du principe que l'arrêt attaqué revêt un caractère final. Un tel préjudice n'est au surplus pas évident au regard de la jurisprudence rendue dans ce domaine. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en effet en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuves déterminé, telle une expertise (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; arrêts 1B_419/2012 du 17 août 2012 consid. 2 et 1B_51/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3). Quant à l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération, l'admission du recours ne permettant pas de conduire immédiatement à une décision finale.
8
L'arrêt attaqué ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
9
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif dont il est assorti. Les conclusions du recourant étant manifestement dénuées de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Compte tenu des circonstances et de l'indigence du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
10
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 juin 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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