VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_804/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_804/2014 vom 03.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_804/2014
 
Ordonnance du 3 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
 
Greffier : M. Braconi.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Mes Bénédict Fontanet et Nicolas Jeandin, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ Ltd,
 
représentée par Mes Saverio Lembo et Vincent Guignet, avocats,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève du 12 septembre 2014.
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à la société B.________ Ltd;
 
le courrier du 29 mai 2015 par lequel le recourant déclare retirer son recours à la suite d'un accord entre les parties;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
que, à moins d'un accord contraire, il appartient à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;
 
que, par conséquent, les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, dans la fixation de l'émolument judiciaire, il y a lieu de tenir compte de la valeur litigieuse, du travail déjà accompli par le Juge instructeur et des nombreuses correspondances que les plaideurs ont adressées au Tribunal fédéral après le dépôt du recours;
 
que, chacune des parties "  conservant ses propres frais respectifs ", il se justifie de compenser les dépens;
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Les dépens sont compensés.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).