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Informationen zum Dokument  BGer 2C_493/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_493/2015 vom 03.06.2015
 
2C_493/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 3 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 avril 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Kosovo, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 23 octobre 2014 confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour.
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2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la Cour de justice et de lui délivrer une autorisation de séjour. Il demande l'assistance judiciaire. Il expose les raisons pour lesquelles il souhaite rester en Suisse.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant, qui ne peut se prévaloir de manière soutenable d'aucun droit à une autorisation et entend en obtenir une en dérogation aux conditions d'admission ne peut pas être considéré comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF.
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4. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 3 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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