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Informationen zum Dokument  BGer 5A_48/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_48/2015 vom 02.06.2015
 
{T 0/2}
 
5A_48/2015
 
 
Arrêt du 2 juin 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Schöbi.
 
Greffière : Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
Etat de Genève, Service des contraventions,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
 
intimé,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
B._______,
 
représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
 
Objet
 
procès-verbal de séquestre,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 8 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 13 septembre 2013, A.________ a été reconnu coupable de mendicité et condamné à une amende de 500 fr. ainsi qu'aux frais de procédure, arrêtés à 100 fr.
1
Le prénommé ne s'est pas acquitté de l'amende.
2
B. Sur requête du Service des contraventions agissant pour l'Etat de Genève, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné, le 22 mai 2014, le séquestre, à concurrence de 620 fr., des montants (2'790 fr. et 200 Euros) appartenant à A.________ et se trouvant en mains de la Police judiciaire (Groupe de répression de la criminalité itinérante). Le séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
3
Le 3 juin 2014, A.________, assisté de son conseil, a signé le " procès-verbal des opérations de saisie ou de séquestre, déclarations du débiteur " (formulaire 6) et s'est vu impartir un délai au 20 juin 2014 pour produire des pièces complémentaires sur sa situation familiale et financière.
4
Par plainte du 5 juin 2014, il a allégué que le séquestre portait atteinte à son minimum vital. La requête a été rejetée le 18 septembre suivant, motif pris qu'elle était prématurée, le dossier étant en cours d'instruction.
5
Le 5 novembre 2014, l'Office des poursuites a notifié le procès-verbal de séquestre n o xxxx. Celui-ci indiquait que la mesure portait sur la somme de 3'040 fr. et qu'un montant de 450 fr. serait restitué au débiteur à l'échéance du délai de plainte, à titre de " minimum vital " au sens de l'art. 92 LP.
6
Le Service des contraventions a formé plainte contre ce procès-verbal, concluant à sa rectification en ce sens que le séquestre devait être maintenu sur la totalité des fonds.
7
Statuant le 8 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève, en sa qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a rejeté la plainte.
8
C. Par écriture du 19 janvier 2015, le Service des contraventions exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au maintien du séquestre sur la totalité des fonds, soit 2'790 fr. et 200 Euros, et à la rectification du procès-verbal de séquestre en ce sens. Il demande, subsidiairement, le renvoi pour nouvelle décision.
9
Il n'a pas été demandé de réponses.
10
D. Par ordonnance du 5 février 2015, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par l'autorité cantonale de surveillance de dernière (et unique) instance (art. 75 LTF), le recours est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
12
Le Département de la sécurité et de l'économie, par son Service des contraventions, qui agit pour l'Etat de Genève en qualité d'autorité d'exécution compétente (cf. art. 5 al. 1 let. a de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénales, du 27 août 2009 [LaCP; RS/GE E 4 10]) pour intenter la poursuite pour dettes en cas de non-paiement de l'amende (cf. art. 35 CP applicable en vertu de l'art. 106 al. 5 CP), a qualité pour recourir (art. 76 LTF).
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2. Le recourant demande, principalement, le maintien du séquestre sur la totalité des fonds et la rectification du procès-verbal en ce sens et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans son écriture, il se limite toutefois à reprocher à l'office et à l'autorité de surveillance de ne pas avoir instruit d'office les faits pertinents, grief dont l'admission conduirait à une annulation et à un renvoi. S'il se plaint de la prise en considération du montant de 450 fr. à titre de bien insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, moyen qui fonderait son chef de conclusions principal, force est de constater que son acte de recours est dépourvu de toute motivation à cet égard. Partant, ces dernières conclusions sont irrecevables.
14
3. D'emblée, il convient de rectifier d'office, en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF, l'arrêt entrepris en tant qu'il constate que le " minimum vital " du débiteur s'élève à 450 fr. " par mois ". Il résulte manifestement du dossier, en particulier du procès-verbal de séquestre ainsi que de la détermination de l'Office des poursuites sur la plainte du Service des contraventions que le montant susmentionné correspond à l'argent liquide (somme arrondie) indispensable à l'acquisition des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur pour les deux mois consécutifs au séquestre au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP et qu'il a été calculé sur la base de la moitié (600 fr.) de l'entretien de base pour une personne seule (1'200 fr.) prévu par les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève, indexé au coût de la vie en Roumanie ([600 fr. x 2 mois] x 60/162).
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4. Le recourant reproche en substance à l'Autorité de surveillance d'avoir considéré que l'Office n'a pas manqué à son devoir d'instruire d'office les faits pertinents et d'avoir, elle même, contrevenu à cette obligation, en violation de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP.
16
4.1. En bref, l'Autorité de surveillance a considéré que l'Office avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour instruire les faits pertinents. Il avait interrogé le débiteur, en présence de son avocat, lui impartissant un délai pour fournir les pièces relatives à sa situation financière et familiale et s'était fondé sur les constatations relatives à sa condition personnelle contenues dans le jugement du Tribunal de police. Il en était ressorti que le débiteur était analphabète, vivait dans la précarité tant en Suisse, où il effectuait des séjours de trois mois à Genève sans disposer de logement, qu'en Roumanie où il était domicilié avec son épouse, qu'il aurait des enfants, dont un handicapé, vivant dans ce dernier pays et que le couple vivrait de la vente de journaux pour un revenu compris entre 300 et 400 fr. par mois, dont une partie était envoyée aux enfants.
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Certes, le débiteur n'avait fourni aucune des pièces justificatives demandées. Compte tenu de sa condition personnelle telle qu'elle découlait du jugement du Tribunal de police, il n'était toutefois pas raisonnable d'exiger qu'il produise un document récapitulatif de sa situation financière et familiale, tel qu'un bordereau fiscal. Il était par ailleurs notoire qu'une telle personne n'était pas en possession des pièces permettant de justifier ses revenus. En outre, l'Office n'avait pas tenu compte des charges alléguées par le demandeur en relation avec sa situation personnelle.
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Dans de telles circonstances, c'est à juste titre que l'Office avait renoncé à d'autres investigations et retenu que le débiteur ne disposait pas d'autres ressources que celles qui avaient été séquestrées. Il ne pouvait par ailleurs inférer l'existence d'autres sources de revenus du seul fait que l'intéressé avait survécu au séquestre de ses économies.
19
4.2. L'Autorité de surveillance a ainsi considéré, au terme d'une appréciation des preuves, qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'Office avait renoncé à juste titre à instruire plus avant la question des revenus et de la situation personnelle du débiteur et, implicitement, qu'elle-même n'avait donc pas à le faire (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Un tel refus d'instruire n'entraîne une violation de la maxime inquisitoire ou du devoir de constater d'office les faits que si l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité est entachée d'arbitraire (cf. sur l'appréciation anticipée des preuves: ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.).
20
4.3. En l'espèce, le recourant - qui ne remet pas en cause la situation particulière dans laquelle se trouve le débiteur - ne discute pas cette appréciation conformément aux exigences (cf. art. 106 al. 2 LTF; sur les conditions posées à la démonstration de l'arbitraire: ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62, et les références). Il se borne à citer abstraitement la doctrine relative au devoir de l'office et de l'autorité de surveillance de constater d'office les faits pertinents, sans établir quelles mesures d'instruction pertinentes auraient pu et dû encore être administrées en l'espèce par ces autorités.
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4.4. Le recourant entendrait-il exclure la prise en considération de l'argent liquide nécessaire à l'acquisition des provisions décrites à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP en raison du défaut de collaboration du débiteur (cf. art. 20a al. 2 ch. 2 LP qui fait état de l'irrecevabilité des conclusions des parties lorsque ces dernières refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles), il méconnaît qu'une telle sanction a frappé ce dernier s'agissant des charges alléguées en relation avec sa situation familiale. En l'absence de toute pièce à cet égard, l'Office s'est en effet référé au montant de base mensuel pour une personne seule, et non pour un couple marié avec enfants, dont il n'a par ailleurs retenu que la moitié, faute pour l'intéressé d'avoir apporté la preuve des dépenses qu'il alléguait.
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5. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le recourant, qui agit dans l'exercice de ses fonctions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Genève, Service des contraventions.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève, à B._______ et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 2 juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Jordan
 
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