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Informationen zum Dokument  BGer 2C_475/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_475/2015 vom 01.06.2015
 
2C_475/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 1er juin 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Chambre des notaires,
 
intimé,
 
Y.________.
 
Objet
 
Classement d'une dénonciation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 19 août 2014 de la Chambre des notaires du canton de Vaud de classer sans suite une dénonciation formulée le 31 janvier 2013 par celui-ci contre une notaire du canton de Vaud.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du 19 août 2014 de la Chambre des notaires. Il requiert l'assistance judiciaire. Il dénonce la violation des art. 5 al. 2, 8, 9, 26, 29 et 30 Cst. Il se plaint d'un défaut de motivation dans les deux décisions précitées.
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3. C'est la voie du recours en matière de droit public qui est ouverte contre une décision d'une dernière instance judiciaire cantonale supérieure en matière de surveillance des notaires qui ne tombe sous le coup d'aucune exception prévue par l'art. 83 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
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4. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
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Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203; ATF 128 V 34 consid. 1a p. 36 et les arrêts cités). Or, la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à la plainte dirigée contre un notaire ne constitue pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires - tout comme celle des avocats - vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 ss).
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Cela signifie qu'en application de la loi sur le Tribunal fédéral, et contrairement à ce qu'autorise le droit cantonal (cf. arrêt attaqué consid. 1b), X.________ n'a pas, sur le plan fédéral, qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 ni non plus d'ailleurs, en vertu de l'effet dévolutif complet du recours cantonal, contre la décision de la Chambre des notaires vaudois du 19 août 2014, qui a été complètement remplacée par l'arrêt du 24 avril 2015.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire, au demeurant non motivée, est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduit devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre des notaires, à Me Y.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 1er juin 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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