VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_124/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_124/2015 vom 28.05.2015
 
{T 0/2}
 
5A_124/2015
 
 
Arrêt du 28 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey;
 
B.________,
 
agissant par son curateur C.________,
 
Objet
 
portée du mandat du curateur (procédure pénale),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. La Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a, par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 6 septembre 2013, institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion en faveur de B.________ et nommé C._______ en qualité de curateur provisoire.
1
B. Les 10 et 21 novembre 2014, le curateur, agissant pour le compte de B.________, a demandé au juge de paix de consentir à l'extension de la plainte pénale à l'égard de trois personnes, dont A.________ (procédure xxxx) et de l'autoriser à recourir contre la décision de suspension de dite procédure.
2
B.a. La Juge de paix a, par décision du 24 novembre 2014, autorisé le curateur de B.________ à plaider et transiger au nom de ce dernier dans le cadre de la procédure pénale xxxx à l'encontre notamment de A.________, à recourir contre l'ordonnance de suspension de dite procédure pénale et à désigner un mandataire professionnel dans ces procédures.
3
B.b. Par arrêt du 5 janvier 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 24 décembre 2014 par A.________ contre la décision de la Juge de paix du 24 novembre 2014.
4
C. Par acte du 16 février 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et, principalement, à sa réforme en ce sens que l'autorisation délivrée le 24 novembre 2014 au curateur est annulée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
5
D. Par ordonnance du 11 mars 2015, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) sur l'étendue du mandat du curateur de portée générale d'un adulte, à savoir une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a un intérêt à l'annulation ou la modification de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
7
2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s. et les arrêts cités). Le principe de l'application du droit d'office est limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral; pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie qui recourt doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à la lecture de son exposé, l'on doit comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
8
3. Le recours a pour objet la qualité pour recourir en instance cantonale d'un tiers se prévalant d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification d'une décision de l'autorité de protection de l'adulte, au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC.
9
4. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Il présente une série de faits à l'origine de la procédure pénale initiée par B.________, puis expose que ces éléments n'ont pas été retenus par l'autorité cantonale alors qu'ils lui auraient permis de constater que l'atteinte à son honneur était " patente et manifeste ". Il soutient que si l'autorité précédente avait constaté les faits exposés, elle aurait constaté que l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime faisait défaut et que le recourant ne pouvait pas être valablement mis en cause pénalement, le seul but de cette plainte étant de nuire à sa réputation.
10
4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au " principe d'allégation " ( 
11
4.2. Il ressort des cinq pages de faits de son mémoire que le recourant entend faire établir les détails de la procédure pénale en cours, aux fins de faire reconnaître que l'extension de la procédure pénale à son encontre est vaine, partant uniquement attentatoire à son honneur. Cependant, le juge civil n'a pas à se substituer au magistrat pénal; autrement dit, il n'a pas à se prononcer sur la réalisation des infractions dénoncées ni, par conséquent, sur les chances de succès de la procédure pénale, dès lors que le procureur a ouvert une procédure et non immédiatement classé l'affaire sans suite. Ainsi, le complexe de faits ayant conduit à l'extension de la plainte à l'encontre du recourant est étranger à la présente procédure d'autorisation délivrée au curateur, 
12
5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC en lui niant sa qualité pour recourir en instance cantonale. Il expose qu'il ne fait " nul doute que la défense de l'honneur participe des droits juridiquement protégés par le droit fédéral ". Le recourant explique en outre que son intérêt au recours est lié à la mesure contre laquelle il a interjeté recours, car si la Justice de paix avait refusé l'extension de la plainte pénale, son honneur n'aurait pas été bafoué. Il affirme que le curateur s'est rendu coupable d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP.
13
5.1. Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, du 28 juin 2006, FF 2006 6635, p. 6716 s.; DANIEL STECK, Erwachsenenschutz, Basler Kommentar, Geisser/Reusser (éds), Bâle, 2012, n° 37 ad art. 450 CC; Daniel STECK, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob (éds), Bâle, 2011, n° 13 ad art. 450 CC; DANIEL STECK, Erwachsenenschutz, FamKommentar, Büchler/Häfeli/Leuba/Stettler (éds), Berne, 2013, n° 27 ad art. 450 CC). La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte (S TECK, FamKommentar, n° 27 ad art. 450 CC). L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte ( 
14
5.2. En l'espèce, le recourant fait valoir la prétendue atteinte à son honneur consécutive à l'ouverture d'une procédure pénale contre lui comme étant constitutive d'un intérêt juridiquement protégé. Certes, l'atteinte à l'honneur est protégée par le droit, à savoir les art. 173 ss CP ainsi que l'art. 303 CP; cependant le dépôt d'une plainte pénale contre autrui n'est pas en soi déjà attentatoire à l'honneur de la personne poursuivie, quand bien même la procédure pénale ouverte consécutivement à la plainte serait classée. L'infraction de l'art. 303 CP n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2 p. 175 s.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant n'alléguant pas être au bénéfice d'un jugement constatant son innocence dans cette affaire. De surcroît, l'intérêt juridique invoqué, à savoir l'atteinte à l'honneur, n'est pas sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte, et n'est à l'évidence pas non plus en relation avec l'autorisation délivrée au curateur dans le cadre de la curatelle de portée générale prononcée à l'encontre de B.________, dès lors que cette affaire pénale est antérieure à la mesure de protection en faveur de celui-ci. Par conséquent, l'ouverture d'une procédure pénale contre le recourant, en l'occurrence même la seule autorisation délivrée par la Justice de paix au curateur d'étendre une procédure pénale pendante à l'encontre du recourant, ne touche pas à un intérêt juridiquement protégé du recourant. Le grief de violation de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC doit ainsi être rejeté.
15
6. Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité de dépens à l'autorité de première instance, ni à B.________, qui ne se sont pas opposés à l'octroi de l'effet suspensif et n'ont pas été invités à se prononcer sur le fond du recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).