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Informationen zum Dokument  BGer 9C_140/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_140/2015 vom 26.05.2015
 
{T 0/2}
 
9C_140/2015
 
 
Arrêt du 26 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge Présidant, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (retard injustifié),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________ bénéficie d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1 er mai 2005 (décision du 24 avril 2007).
1
L'assurée a requis la révision de son droit le 4 septembre 2007. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a refusé d'entrer en matière sur cette requête (décision du 18 décembre 2007). Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a admis le bien-fondé de ce refus (jugement du 30 avril 2009). Le Tribunal fédéral a toutefois annulé le jugement cantonal pour violation du droit d'être entendu de l'intéressée (arrêt du 1er mars 2010). Le tribunal cantonal a finalement renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la demande de révision (jugement du 16 septembre 2010).
2
Les parties ayant sans succès tenté de s'entendre sur le point de savoir si le jugement cantonal imposait à l'administration de statuer sur le fond ou si d'autres examens médicaux étaient nécessaires, avec pour résultat l'annulation de l'expertise programmée, A.________ a interjeté un recours pour déni de justice auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 20 octobre 2011, concluant principalement à la condamnation de l'office AI à rendre une décision lui allouant trois-quarts de rente dès le 1er septembre 2007. La juridiction cantonale a constaté un déni de justice en lien avec le retard à rendre une décision incidente portant sur la réalisation d'une expertise et a invité l'office AI à faire diligence en ce sens (jugement du 1er février 2012). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'administration contre ledit jugement (arrêt du 7 septembre 2012).
3
Ayant sans effet déploré le retard pris dans le traitement de sa requête de révision, l'assurée a saisi le tribunal cantonal d'un recours pour déni de justice le 31 août 2012, contestant en outre l'opportunité de réaliser toutes autres investigations médicales. Elle a persisté dans ses conclusions malgré la décision administrative incidente du 16 octobre 2012 portant sur l'organisation d'une expertise pluridisciplinaire. La juridiction cantonale a constaté un déni de justice en ce sens que l'office AI avait injustement tardé avant de rendre la décision incidente (jugement du 14 novembre 2012).
4
L'intéressée a porté la décision incidente mentionnée devant l'autorité judiciaire de première instance le 21 novembre 2012, concluant à son annulation faute d'utilité ou à la correction du mandat d'expertise. Le tribunal cantonal a considéré que l'expertise envisagée était légitime mais a reformulé les questions destinées aux experts (jugement du 13 mars 2013).
5
La procédure n'ayant pas encore abouti en raison des retards suscités par l'inscription du mandat d'expertise dans le système de désignation aléatoire des experts (plateforme SuisseMED@P), sur lequel l'administration déclarait n'exercer aucune influence, A.________ a derechef interjeté un recours pour déni de justice le 12 mai 2014, concluant à la condamnation de l'office AI à réaliser sans délai l'expertise décidée le 16 octobre 2012. Le dossier n'ayant été enregistré sur la plateforme SuisseMED@P que durant le mois de juillet 2013, la juridiction cantonale a admis le déni de justice en lien avec l'inscription tardive du mandat et a enjoint l'administration à interpeler les responsables de ladite plateforme (jugement du 27 aout 2014).
6
Les écritures subséquentes de l'assurée ont conduit l'office AI à maintenir le mandat d'expertise dans les termes fixés par la décision incidente du 16 octobre 2012 et à réaffirmer son impuissance à accélérer la procédure.
7
B. L'intéressée a interjeté le 21 novembre 2014 un nouveau recours pour déni de justice, dans la mesure où la procédure de révision n'avait pas encore abouti et où l'administration n'avait pas suivi les injonctions quant à l'interpellation des responsables de la plateforme SuisseMED@P figurant dans le dernier jugement cantonal; elle requérait de plus la réalisation d'une expertise judiciaire.
8
Le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable (jugement du 21 janvier 2015).
9
C. A.________ recourt contre ce jugement. Elle demande son annulation et conclut à la constatation d'un déni de justice ainsi qu'au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise judiciaire, désigne les experts dans les spécialités requises et les invite à répondre aux questions fixées dans le jugement cantonal du 13 mars 2013 dans un délai de trois mois.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Les conclusions prises par la recourante devant le Tribunal fédéral ne semblent pas véritablement dirigées contre les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à déclarer le recours pour déni de justice irrecevable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134). L'assurée conteste toutefois ces motifs lorsqu'elle soutient que le raisonnement du tribunal cantonal ne saurait être suivi et que l'arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 sur lequel reposent les considérations des premiers juges ne trouve pas application dans son cas. Elle prétend par ailleurs que la juridiction cantonale a indûment restreint l'objet du litige à la seule question du dysfonctionnement survenu dans la mise en oeuvre du système de désignation aléatoire des spécialistes devant réaliser l'expertise décidée le 16 octobre 2012, alors que son recours pour déni de justice portait également et avant tout sur la passivité de l'office intimé et sur les conséquences temporelles du dysfonctionnement évoqué, tant du point de vue du retard pris dans l'accomplissement de l'expertise que du point de vue du retard pris pour rendre la décision finale dans la procédure de révision initiée le 4 septembre 2007. Cette question n'a pas été tranchée par le tribunal cantonal, ni même mentionnée du reste, ce qui est en principe constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. (sur cette notion, cf. notamment ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 s. et les références). Compte tenu du fait que les critiques soulevées portent sur la durée de la procédure, il convient toutefois d'entrer en matière sur le recours formé céans et, par économie de procédure ainsi que par gain de temps, de statuer directement sur le fond du litige.
11
2. Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
12
3. Du point de vue matériel, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une procédure de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Dans ce contexte, il s'agit singulièrement de déterminer si, compte tenu de l'argumentation développée par l'assurée en première instance, les premiers juges pouvaient déclarer ledit recours irrecevable au motif que le grief relatif à la non-interpellation des responsables de la plateforme SuisseMED@P aux fins de s'enquérir des raisons du retard mis à la désignation du centre d'expertise ne relevait pas d'un déni de justice mais portait sur la qualité ou l'efficacité des mesures prises par l'office intimé, soit sur des actes matériels dudit office dont l'exécution par la force publique n'était pas possible. Il s'agit également d'examiner si le retard engendré par la désignation des experts par le biais de la plateforme SuisseMED@P est constitutif d'un déni de justice au regard de l'ensemble de la procédure de révision.
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4. Contrairement à ce que soutient la recourante, la notion de déni de justice déduite de l'art. 29 al. 1 Cst., qui confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, n'est pas plus large que celle figurant à l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un assuré peut recourir lorsque l'assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la célérité en ce sens qu'elles prohibent toutes deux le retard injustifié à statuer et non le retard injustifié pris dans l'accomplissement des actes d'instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l'ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable mais non une surcharge de travail de l'autorité (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s. et les références qui, sur ce point, reste applicable depuis l'entrée en vigueur de la LPGA [cf. UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, nos 10, 13 et 14 ad art. 56] comparé à l'ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).
14
 
Erwägung 5
 
5.1. Conformément à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'assurée ne saurait se plaindre d'un refus de statuer en relation avec la question de la réalisation d'une expertise. En effet, l'office intimé a rendu le 16 octobre 2012 la décision incidente qu'il était tenu de rendre en vertu de l'art. 72bis RAI (introduit suite à la publication de l'ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts), qui prévoit l'attribution aléatoire des mandats d'expertises pluridisciplinaires comprenant au moins trois disciplines différentes à des centres d'expertise liés à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par une convention. Par ailleurs, ce type de décision n'est attaquable ni devant une juridiction de première instance, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 339). Il est conforme au droit (cf. ATF 139 V 349). Il ne laisse en outre place à aucun autre système de désignation des experts (cf. ATF 140 V 507).
15
5.2. Autres sont les questions des dysfonctionnements rencontrés dans l'exécution d'une telle mesure ou des conséquences de ces dysfonctionnements sur l'ensemble de la procédure.
16
5.2.1. S'agissant des dysfonctionnements évoqués, on relèvera que SuisseMED@P est une plateforme informatique exploitée par la Conférence des offices AI. Cette plateforme est destinée à mettre en oeuvre le système règlementaire et jurisprudentiel de désignation aléatoire des experts dans le contexte d'expertises pluridisciplinaires (cf. consid. 5.1). Le bon fonctionnement de ladite plateforme relève donc des attributions légales des offices AI quant à l'évaluation de l'invalidité (cf. art. 57 let f. LAI) et constitue par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Ce devoir a été délégué au Département fédéral de l'intérieur qui en a lui-même transféré une partie à l'OFAS pour qu'il s'en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176 RAVS applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Conformément à ce qu'a indiqué le tribunal cantonal, il n'appartient dès lors pas à une autorité judiciaire de s'exprimer sous l'angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l'exécution d'une décision entrée en force (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais il revient à l'OFAS d'intervenir - éventuellement par le biais d'une dénonciation - en exerçant son contrôle sur l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l'intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d'espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI). En l'espèce, il n'appartenait pas à l'autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l'exécution d'une décision administrative, de sorte qu'elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure, ainsi que le réclamait et le réclame encore l'assurée.
17
5.2.2. S'agissant des conséquences des dysfonctionnements évoqués (cf. consid. 5.2), on relèvera que, conformément à ce que semble prétendre la recourante, le retard pris dans l'exécution d'une décision incidente tendant à la mise en oeuvre d'une expertise peut avoir une incidence sur l'ensemble de la procédure et, après l'écoulement d'un certain temps, faire apparaître l'absence de décision finale comme un retard injustifié. Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Si la procédure de révision du droit à la rente a certes débuté le 4 septembre 2007, on notera qu'elle a d'une manière générale suivi son cours normal dans la mesure où chacune des parties a utilisé les voies de droit qui étaient à sa disposition aux différentes étapes de ladite procédure et où les retards injustifiés à rendre les décisions ayant pu marquer les différentes étapes évoquées ont déjà tous été relevés et sanctionnés par la constatation d'un déni de justice. La dernière fois que les premiers juges ont été amenés à s'exprimer à ce propos remonte au 27 août 2014 et concernait la constatation d'un déni de justice en relation avec l'inscription tardive du mandat d'expertise dans la plateforme SuisseMED@P et l'injonction d'interpeler les responsables de ladite plateforme. On ne saurait dès lors dire que le laps de temps écoulé entre cette date et le dépôt du dernier recours cantonal ou même aujourd'hui constitue un délai déraisonnable (cf. consid. 4) au regard de l'ensemble de la procédure ainsi que de son déroulement.
18
6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge Présidant : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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