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Informationen zum Dokument  BGer 1C_592/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_592/2014 vom 22.05.2015
 
{T 0/2}
 
1C_592/2014
 
 
Arrêt du 22 mai 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
recourant,
 
contre
 
A.________, représenté par
 
Me François Chanson, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Retrait de sécurité du permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, né le xx.xxx.xxxx, exerçant la profession de chauffeur de bus, est titulaire du permis de conduire les véhicules de catégories D et DE depuis le 12 février 1985. Il est atteint d'un diabète de type 2 découvert en 1999 et suit, depuis plusieurs années, un traitement d'insuline lente pour le stabiliser.
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B. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne (ci-après: l'IRM ou l'expert) a procédé à une expertise faisant l'objet d'un rapport daté du 14 août 2014. Il en ressort notamment que le diabète est stabilisé par la prise quotidienne d'insuline, sans hypoglycémie constatée. L'intéressé ne présente aucune complication sur le plan cardiovasculaire, neurologique ou ophtalmologique. L'expert précise en outre que l'examen clinique pratiqué est normal, sans signe de complications diabétiques; les chiffres de la glycémie et de l'hémoglobine glycosylée sont compatibles avec un parfait équilibre actuel du diabète. Le rapport fait par ailleurs état de l'avis du diabétologue de l'intéressé, selon lequel l'état de santé de son patient ne contre-indique pas son travail de chauffeur de bus. Se référant aux directives SSED, l'expert conclut néanmoins à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules des catégories D et D1 et préconise un retrait de sécurité, précisant que lesdites directives ont été édictées par des experts nationaux et qu'il n'existe aucune raison pour ne pas les suivre.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SAN demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de confirmer sa décision sur réclamation du 3 avril 2013.
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Considérant en droit :
 
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF). Selon l'art. 89 al. 2 let. d LTF, ont qualité pour recourir les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. L'art. 24 al. 2 let. a LCR permet à l'autorité qui a pris la décision de première instance de recourir contre la décision de l'autorité cantonale de recours indépendante de l'administration. Le SAN a donc qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
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2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le service recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'arrêt cantonal et y voit une violation du droit d'être entendu.
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3. Selon le SAN, la cour cantonale aurait violé l'art. 16d al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) en s'écartant des conclusions de l'expertise pour reconnaître à l'intimé son aptitude à la conduite de véhicules automobiles du 1 er groupe.
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3.1. Dans son arrêt de renvoi du 16 avril 2014, la Cour de céans a relevé que l'OAC et son annexe ne contiennent, dans leur teneur actuelle, aucune réglementation spécifique aux personnes diabétiques. Selon le chiffre 8 de cette annexe, les conducteurs de véhicules du 1
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3.2. Sur la base du rapport d'expertise établi le 14 août 2014 par l'IRM, le Tribunal cantonal a retenu que l'intimé ne présente pas de troubles graves ou de pertes de conscience au sens de l'annexe 1 de l'OAC et que, par conséquent, aucune des hypothèses justifiant un retrait de sécurité prévues par ce texte n'est réalisée.
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3.3. Enfin, on ne saurait suivre le service recourant lorsqu'il fonde son grief sur la révision partielle de l'OAC portant sur la question de l'admission à la conduite des personnes souffrant de diabète, cette dernière n'étant pour l'heure pas en vigueur (cf. ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467; arrêt P 81/102 du 13 mars 2003 consid. 1).
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours; l'arrêt attaqué est confirmé. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Vaud devra s'acquitter d'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. L'Etat de Vaud versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'intimé, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 22 mai 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Alvarez
 
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