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Informationen zum Dokument  BGer 9C_244/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_244/2015 vom 21.05.2015
 
{T 0/2}
 
9C_244/2015
 
 
Arrêt du 21 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 mars 2015.
 
 
Vu :
 
la décision du 17 mars 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de prestations déposée par A.________ le 17 novembre 2011 dans la mesure où celui-ci présentait un degré d'invalidité insuffisant pour lui donner droit à une rente,
 
le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 6 avril 2014 par l'assuré,
 
le jugement du 18 mars 2015, par lequel le tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé,
 
le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement le 13 avril 2015(timbre postal) par A.________,
 
la lettre du 20 avril 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son écriture du 13 avril 2015 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse suite à cet avertissement,
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que le recourant s'est borné à déclarer sa volonté de recourir contre le jugement du 18 mars 2015dans son écriture du 13 avril 2015 et n'a pas complété sa motivation ni ses conclusions, malgré l'opportunité accordée par le Tribunal fédéral,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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