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Informationen zum Dokument  BGer 6B_909/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_909/2014 vom 21.05.2015
 
{T 0/2}
 
6B_909/2014
 
 
Arrêt du 21 mai 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me François Roux,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________et B.________,
 
3. C.________, agissant par A.________ et B.________,
 
tous les trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Lésions corporelles graves par négligence, arbitraire, tort moral,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours. Sur le plan civil, il a condamné X.________ à verser les montants suivants avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2011: 5'238 fr. à C.________, A.________ et B.________, solidairement entre eux, à titre de dommages et intérêts ainsi que 35'000 fr. à C.________, 5'000 fr. à A.________ et 5'000 fr. à B.________ à titre de tort moral.
1
B. Par jugement du 16 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de X.________ d'une part, et de C.________, A.________ et B.________ d'autre part, et a réformé le jugement de première instance en ce qui concerne les conclusions civiles uniquement. En conséquence, elle a astreint X.________ à verser à C.________, A.________ et B.________, solidairement entre eux, un montant de 338 fr., à titre de dommages et intérêts ainsi qu'un montant de 30'000 fr. à C.________ à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2011; elle a rejeté les conclusions civiles pour le surplus.
2
Ce jugement repose en substance sur les faits suivants:
3
B.a. A Lausanne, avenue Z.________, à hauteur de l'immeuble n° 4, le 11 octobre 2011, vers 11h30, X.________, alors qu'elle remontait dite avenue au volant de son véhicule pour regagner son domicile, a obliqué à droite sans avoir pris le soin de regarder à gauche, a franchi le trottoir pour rejoindre son immeuble et a heurté C.________, alors âgé de 12 ans, qui descendait le trottoir depuis la gauche au guidon de sa trottinette. A la suite du choc, le garçon a glissé sur le capot de la voiture, puis a chuté au sol devant la roue avant droite du véhicule. X.________ a encore roulé sur une distance de 4,9 mètres en traînant le garçon qui s'est finalement retrouvé immobilisé contre une barrière métallique, derrière la roue avant droite.
4
B.b. C.________ a été transporté au Service des urgences du CHUV où il a immédiatement subi des opérations à la jambe et au bras droits, ainsi qu'à la mâchoire. Souffrant d'une luxation crânio-cervicale très importante, ayant mis sa vie en danger, il a subi, le 15 octobre 2011, une opération chirurgicale au niveau de la nuque et des trois vertèbres cervicales qui ont été immobilisées au moyen de tiges métalliques. Il a été hospitalisé jusqu'au 4 novembre 2011. Il a ainsi souffert de lésions cervicales, de fractures de la mandibule gauche, du rocher à droite, du fémur droit, des côtes, d'une fracture ouverte de l'humérus droit, d'une fracture radio-ulnaire droit et d'une atteinte du nerf radial traumatique à droite. Il a été réopéré par la suite à plusieurs reprises pour que lui soient enlevées les plaques dans son bras et sa jambe droits et dans la mâchoire. Durant les mois qui ont suivi les faits, C.________ a enduré des séquelles sur le plan physique, telles que désensibilisation du pouce, maux au niveau de la nuque, mobilité réduite du cou et cicatrices, ainsi sur le plan psychologique, concrétisées par des angoisses de mort très importantes, avec baisse des résultats scolaires, des difficultés de concentration, de la fatigue et des comportements agressifs. Son niveau scolaire a également baissé et il a dû s'astreindre à des séances d'ergothérapie, de physiothérapie et de psychothérapie. Il a à nouveau été hospitalisé du 14 au 19 octobre 2012 pour une ablation de la plaque du fémur droit et une correction des cicatrices. Selon un rapport du 6 novembre 2013, les séquelles de l'accident à cette date consistaient en de multiples cicatrices, en une asymétrie de force et une diminution sensitive créée par la lésion du nerf radial droit.
5
B.c. Dénoncé pour contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11), C.________ a bénéficié d'une ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs le 20 avril 2012.
6
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
7
 
Considérant en droit :
 
1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte et d'avoir par là même violé le principe de la présomption d'innocence.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 V 74 consid. 7 p. 82). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_63/2014 du 5 février 2015 consid. 2.2).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
11
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
12
1.2. En bref, se fondant sur une reconstitution du 22 octobre 2012, sur le plan des lieux lors de l'accident (pièce 4/2 du dossier cantonal), sur les photographies versées au dossier (pièce 9 du dossier cantonal) et sur divers témoignages, la cour cantonale a retenu que la visibilité de la recourante était bonne et qu'elle n'avait pas regardé sur sa gauche avant de s'engager sur le trottoir. Examinant ensuite le comportement de l'intimé, elle a considéré que sa vitesse était rapide, cette affirmation devant toutefois être relativisée au vu de la configuration des lieux.
13
1.3. La recourante remet en cause la pertinence de la reconstitution du 22 octobre 2012.
14
1.3.1. Elle fait valoir que la cour cantonale a procédé à une déduction insoutenable en retenant, sur la base de la reconstitution, qu'elle n'avait pas regardé à gauche avant d'obliquer à droite, alors même qu'elle avait maintenu tout au long de l'instruction et lors des débats qu'elle avait regardé à gauche.
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Cette critique est infondée. La cour cantonale a constaté qu'il ressortait de la vidéo de reconstitution que malgré trois passages, la recourante n'avait jamais tourné la tête vers la gauche, ce que la Procureure, présente lors de la reconstitution, avait elle-même constaté de visu. Partant, quoi qu'en dise la recourante, il n'était pas arbitraire de se fonder sur son comportement négligent lors de la reconstitution pour en déduire qu'elle n'avait également pas regardé sur sa gauche le jour de l'accident.
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1.3.2. La recourante allègue des modifications dans la configuration des lieux survenues entre l'accident et la reconstitution.
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Par son argumentation, elle se contente de faire valoir que des objets (mât d'éclairage, container et voitures) auraient masqué sa vue, sans démontrer précisément, pièces à l'appui, comment cela aurait pu être le cas. Contrairement à ce qu'elle prétend, on conçoit mal, à l'instar de la cour cantonale, qu'un mât d'éclairage tel que celui figurant sur les photographies mentionnées par celle-ci (pièce 9 du dossier cantonal) puisse gêner la visibilité d'un conducteur. S'agissant du container, la recourante invoque qu'il ressort des déclarations de l'agent de police contenues dans le procès-verbal de reconstitution qu'il aurait été déplacé. Son raisonnement ne suffit toutefois pas à rendre arbitraire la constatation de l'autorité précédente, fondée sur une photographie et sur la vidéo de reconstitution, selon laquelle le container n'avait pas été déplacé. Enfin, sa critique est irrecevable en tant qu'elle allègue que la voiture " T " (cf. pièce 4/2 du dossier cantonal) parquée le jour de l'accident était 10 cm moins haute que celle stationnée lors de la reconstitution. Par son argumentation, elle ne démontre pas qu'il était arbitraire de retenir que sa vision était favorisée le jour de l'accident puisque la voiture était moins haute ce jour-là que le jour de la reconstitution.
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1.3.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que la visibilité de la recourante était bonne le jour de l'accident et qu'elle n'avait pas regardé sur sa gauche avant de franchir le trottoir, ni même au moment où elle le franchissait. Le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ce qui rend sans objet ceux par lesquels elle allègue qu'elle ne pouvait circuler qu'à vitesse très réduite en franchissant le trottoir et qu'elle était tenue de s'avancer sur celui-ci pour vérifier si la voie était libre, en tant qu'ils se fondent sur la visibilité restreinte qu'elle aurait eue le jour de l'accident.
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1.4. La recourante allègue que l'intimé roulait à une vitesse " excessivement rapide " et non à une vitesse " rapide " comme l'a retenu la cour cantonale.
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Se fondant sur les déclarations quasi unanimes des témoins ainsi que sur celles de l'intimé, la cour cantonale a retenu que celui-ci roulait à une vitesse rapide. Cette affirmation de " vitesse rapide " devait néanmoins être relativisée au regard du fait que, à hauteur de l'arbre, le passage pour la trottinette n'était large que de 1,15 mètre et que le trottoir était à cet endroit passablement bosselé. La cour cantonale a en outre retenu qu'au vu de la configuration de la trottinette et du fait que la victime avait les deux pieds sur le châssis, ce qui lui permettait de placer son talon sur le frein, celle-ci aurait été prête à freiner.
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La recourante oppose sa propre appréciation des moyens de preuve à celle retenue par l'autorité précédente dans une démarche essentiellement appellatoire. Les juges d'appel n'ont pas ignoré les témoignages de D.________ et E.________, qui font état de " vive allure " et de " grande vitesse ". Ces témoignages n'infirment en rien l'appréciation de la vitesse de l'intimé. La recourante ne saurait enfin rien déduire en sa faveur lorsqu'elle allègue que les photographies prises sur le lieu de l'accident ne laissent pas apparaître que le trottoir était passablement bosselé dès lors qu'elle ne remet pas en cause les constatations cantonales qui se fondent sur les déclarations de l'agent de police présent sur les lieux peu après l'accident et lors de la reconstitution (cf. pièce 31 du dossier cantonal) pour parvenir à cette constatation. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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1.5. La recourante s'en prend ensuite à la constatation cantonale selon laquelle en regard de la position de l'arbre sur le trottoir (pièce 4/2 du dossier cantonal), la victime ne pouvait que rouler sur la moitié du trottoir la plus éloignée de l'avenue Z.________ et donc la plus proche de l'immeuble. De son point de vue, l'arbre dont il est question est situé après l'intersection où le choc s'est produit. Partant, la présence de cet arbre ne pouvait contraindre l'intimé à circuler, au lieu d'impact, sur la moitié du trottoir la plus éloignée de l'avenue Z.________ alors qu'il avait encore plusieurs mètres à parcourir avant d'atteindre cet arbre qu'il pouvait aisément contourner.
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Contrairement à ce qu'affirme la recourante, on comprend de la motivation de la cour cantonale que celle-ci ne parle pas de l'arbre sis après l'intersection, mais bien de celui situé avant celle-ci. En effet, l'examen de la pièce 4/2 et de la photo 5 de la pièce 9 du dossier cantonal (cf. art. 105 al. 2 LTF) laisse apparaître la présence de deux arbres sur la portion de trottoir du côté de l'avenue Z.________, l'un avant l'intersection d'avec le chemin d'accès et l'autre après. Ainsi, au vu des ces éléments, il n'était manifestement pas insoutenable de déduire que l'intimé ne pouvait rouler que sur la moitié du trottoir la plus opposée de la chaussée et que, partant, il n'était guère plausible que la recourante n'était pas très avancée sur le trottoir au moment du choc. Au demeurant, on ne saisit guère ce que la recourante entend tirer de ce dernier argument. Mal fondé, le grief est rejeté.
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1.6. Pour le surplus, la recourante invoque plusieurs griefs dont elle ne peut rien déduire en sa faveur. Contrairement à ce qu'elle allègue, peu importe qu'elle n'ait jamais commis d'infraction à la LCR et que le rapport sur sa conduite personnelle, établi le 4 juillet 2012 par le TCS, atteste qu'aucun aspect de sa conduite n'est insuffisant. Ces éléments sont inaptes à exclure que la recourante ait pu commettre une faute dans l'accident qui lui est reproché.
25
1.7. Enfin, sa critique qui tend à faire valoir qu'elle conduisait un véhicule automatique et qu'on ne pouvait donc pas lui reprocher d'avoir poursuivi sa route sur 4,9 mètres - distance qui devait par ailleurs être minimisée puisqu'elle correspondait à la distance mesurée depuis le rang de pavés contigu à la bordure du trottoir après avoir heurté l'intimé - dès lors que son véhicule continuait d'avancer indépendamment du fait qu'elle ait accéléré est irrecevable en tant qu'elle se distancie des constatations cantonales. Au demeurant, le fait qu'elle conduisait un véhicule automatique ne l'empêchait nullement d'appuyer sur la pédale de frein.
26
1.8. Le comportement de l'intimé et la vitesse excessive que lui reproche la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations cantonales relatives à la violation des devoirs de prudence de la recourante. Ces éléments seront toutefois pertinents dans l'examen du rapport de causalité (cf. 
27
2. Se prévalant d'une violation de l'art. 125 CP, la recourante considère, d'une part, qu'elle n'a pas violé ses devoirs de prudence et, d'autre part, que le lien de causalité adéquate a été rompu par la faute de l'intimé.
28
2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
29
La première condition, qui n'est pas contestée, est réalisée, l'intimé ayant été gravement blessé dans l'accident.
30
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
31
A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 et arrêt cité). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité).
32
L'art. 43 al. 2 LCR prévoit que le trottoir est réservé aux piétons. Le Conseil fédéral peut toutefois prévoir des exceptions. Il en va ainsi de l'art. 41 al. 2 OCR qui précise que le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.
33
2.2. Selon les constatations cantonales, la recourante n'a regardé à aucun moment vers la gauche dans la direction d'où arrivait l'intimé, lequel était visible en raison de la configuration des lieux. Dans ces circonstances, elle n'a pas respecté la règle de prudence imposée par l'art. 31 al. 1 LCR. Rien ne l'empêchait de s'y conformer, en particulier ni un défaut de visibilité, ni le comportement de l'intimé, dont la vitesse n'était pas excessive, ce d'autant qu'elle connaissait l'endroit où l'accident a eu lieu que et le passage d'enfants à trottinette y était fréquent. Son manquement lui est donc imputable à faute.
34
2.3. Sur la base des constatations précitées, dont la recourante n'a pas démontré l'arbitraire (cf. 
35
2.4. La recourante soutient encore que l'art. 41 al. 2 OCR n'impose pas aux véhicules qui doivent emprunter les trottoirs de respecter immanquablement un temps d'arrêt avant de franchir ceux-ci.
36
Retenant que la visibilité de la recourante était bonne, l'autorité précédente a exposé, par surabondance de droit, que si sa visibilité était aussi mauvaise qu'elle le soutenait, il lui appartenait, en plus de regarder sur sa gauche, de marquer un temps d'arrêt (cf. jugement entrepris, p. 19). Cette argumentation ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que l'art. 41 al. 2 OCR impose un devoir de prudence accru pour le conducteur qui franchit un trottoir, devoir qui, parmi d'autres, peut logiquement lui imposer de marquer un temps d'arrêt avant de franchir un trottoir.
37
2.5. Dans la mesure où il est établi que la recourante a violé ses devoirs de prudence elle ne saurait invoquer le principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR, car seul celui qui se comporte réglementairement peut s'en prévaloir (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les arrêts cités). De surcroît, en tant qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la faute, non établie, de l'intimé, il est rappelé qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).
38
2.6. La recourante invoque enfin une rupture du lien de causalité.
39
2.6.1. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).
40
La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). Il s'agit là d'une question de droit que la Cour de céans revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).
41
2.6.2. En tant que la recourante fonde son argumentation non sur la base des faits retenus, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. 
42
2.7. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la recourante en vertu de l'art. 125 CP ne viole pas le droit fédéral.
43
2.8. Pour le surplus, la recourante ne soulève pas de griefs liés à la fixation de la peine.
44
3. La recourante s'en prend à l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé.
45
3.1. Elle invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue en raison du refus, non motivé, de la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire sur la personne de l'intimé tant par le tribunal de première instance que par la cour cantonale.
46
3.1.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
47
3.1.2. Il est exact que le jugement cantonal ne permet pas de distinguer de motivation en lien avec le refus d'ordonner une expertise médicale. Toutefois, à la lecture des considérants, on comprend, au moins implicitement, que la cour cantonale a exclu une expertise à raison d'une appréciation anticipée des preuves, en considérant que les différents rapports médicaux versés au dossier étaient détaillés et ne dénotaient aucune partialité (cf. jugement attaqué, p. 27). La recourante, qui se borne à alléguer qu'elle n'a pas pu faire valoir les droits que lui garantissent les 184 al. 3 première phrase, 188 et 189 CPP, ne présente aucun argument permettant de faire admettre qu'une expertise médicale pluridisciplinaire apporterait des éléments importants pour l'évaluation du tort moral, pas plus qu'elle n'expose en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement écarté cette expertise pluridisciplinaire. La motivation ainsi présentée est insuffisante au regard des exigences accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Le grief est irrecevable.
48
3.2. La recourante conteste la valeur probante des certificats médicaux des médecins du CHUV et de la psychologue de l'intimé au motif, d'une part, que les premiers étaient des collègues de la mère de celui-ci et, d'autre part, que la deuxième était la thérapeute traitante de l'intimé. Elle invoque qu'il en résulterait un motif de récusation de ces médecins en application de l'art. 183 al. 3 CPP en lien avec l'art. 56 CPP.
49
3.3. La recourante affirme que la cour cantonale a enfreint l'art. 47 CO en fixant à 30'000 fr. l'indemnité pour tort moral accordée à l'intimé. Elle est d'avis qu'une indemnité de 10'000 fr. maximum serait suffisante, eu égard aux séquelles physiques et psychiques consécutives à l'accident, lesquelles seraient minimes, aux troubles du déficit de l'attention dont souffrait déjà l'intimé avant l'accident, dont il faudrait tenir compte à titre de prédispositions constitutionnelles indépendantes, à sa faute concomitante (excès de vitesse) et, enfin, au manque de collaboration de ce dernier en vue de réduire le dommage (cf. art. 44 al. 1 CO).
50
3.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (arrêt 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication).
51
L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 4A_543/2014 précité consid. 11.2, destiné à la publication).
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S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).
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3.3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité précédente a constaté, en fait, les blessures subies par l'intimé, les nombreuses opérations, hospitalisations et traitements, la souffrance ressentie par l'enfant et les conséquences physiques et psychologiques consécutives à l'accident (cf. La recourante ne saurait rien tirer en sa faveur lorsqu'elle allègue que l'intimé, en contradiction avec les certificats médicaux, continue à pratiquer du sport de compétition. Selon la cour cantonale, il n'était en effet pas établi d'une part, que l'intimé aurait fait carrière dans le football et, d'autre part, qu'il s'entraînait et jouait régulièrement. En outre, il n'était pas possible d'affirmer que les renonciations au sport étaient définitives. Pour ce motif, la cour cantonale a réduit le montant de l'indemnité de 5'000 francs.
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En revanche, la cour cantonale ne saurait être suivie lorsqu'elle a pris en considération le comportement de la recourante tout au long de la procédure, ayant consisté en une attitude de déni hautain par le rejet de la responsabilité de l'accident sur l'intimé (cf. jugement attaqué, p. 28). Ce critère n'entre en effet pas en ligne de compte dans le cadre de la réparation morale qui peut être allouée à la victime de lésions corporelles en application de l'art. 47 CO. Si l'attitude du responsable en procédure atteint un caractère carrément vexatoire pour la victime, c'est alors l'art. 49 CO qui entre en jeu pour sanctionner l'atteinte grave portée aux droits de la personnalité de cette dernière (arrêt 4A_543/2014 précité consid. 11.4 et la référence citée, destiné à la publication). Cette hypothèse n'est en l'occurrence pas réalisée. La prise en compte de ce critère erroné n'implique cependant pas de revenir sur le montant alloué (cf. infra consid. 3.4).
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La cour cantonale devait par contre prendre en compte la faute importante commise par la recourante (cf. supra consid. 2.2).
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3.3.3. S'agissant du quantum de l'indemnité, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a jugé équitable, en 1990, une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. octroyée à une piétonne grièvement blessée, hospitalisée à plusieurs reprises et qui est restée invalide (ATF 116 II 733). Ultérieurement, dans un cas jugé en 2004, le lésé avait en particulier subi une rupture du rein droit, une fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf, le tout impliquant diverses hospitalisations et interventions chirurgicales. Les commentateurs ont considéré que l'indemnité pour tort moral se serait élevée à 50'000 fr. en l'absence de toute réduction imputable au lésé (cf. HÜTTE ET AL., Le tort moral, 3
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La recourante invoque vainement l'arrêt 4A.489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2 (recte: consid. 9), dans le cadre duquel une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. a été allouée à un garçon âgé de 13 ans au moment de l'accident. Le cas n'est en effet pas comparable, puisque de gravité moindre. Il en ressort que la victime avait certes subi plusieurs interventions chirurgicales, la fonction du membre supérieur droit restant par ailleurs limitée mais, contrairement à l'intimé, elle avait uniquement souffert de lésions du plexus brachial droit. Par ailleurs, il ne ressort pas de cet arrêt, contrairement au cas d'espèce, que la vie de la victime a été mise en danger, pas plus qu'elle n'a dû s'astreindre à de longs traitements de rééducation.
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3.4. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'indemnité allouée de 30'000 fr. apparaît équitable. La cour cantonale n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait à un point qu'il faille redresser un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
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4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 mai 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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