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Informationen zum Dokument  BGer 2C_158/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_158/2015 vom 21.05.2015
 
2C_158/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 21 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Haag.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________ Sàrl,
 
tous les deux représentés par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. Commune de A.________,
 
représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat,
 
2. B.________ Sàrl,
 
représentée par Mathieu Simona, avocat,
 
intimées.
 
Objet
 
Marché public, concours d'architecture
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. X.________ et Y.________ Sàrl, société ayant son siège en France, ont conjointement présenté un projet d'architecture lors d'un concours organisé par la commune de A.________ (GE), portant sur la " construction d'équipements publics, mairie, bureau de poste, local pompiers et logements " pour un montant global estimé à 34 millions de francs.
1
B. Par décision du 12 novembre 2013, sur recommandation unanime du jury, la commune de A.________ a adjugé le mandat à la société B.________ Sàrl, société ayant son siège dans le canton de Vaud. X.________ et Y.________ Sàrl, dont le projet a obtenu la deuxième place, ont recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), se prévalant en particulier d'un conflit d'intérêts entre le vainqueur du concours et un membre du jury et demandant en conséquence l'exclusion de la société B.________ Sàrl.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ et Y.________ Sàrl demandent en particulier au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 6 janvier 2015, d'annuler la décision de la commune, d'exclure la société B.________ Sàrl du concours et de leur attribuer le premier prix. Ils se plaignent d'établissement incomplet des faits, de violation du droit fédéral et de violation du droit intercantonal.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités). Compte tenu des développements qui suivent, le point de savoir si le recours en matière de droit public est recevable en l'espèce (art. 83 let. f LTF) ou s'il y a lieu de connaître le recours comme recours constitutionnel (art. 113 ss LTF) n'a pas à être tranché.
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1.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a; dispositions également applicables en cas de recours constitutionnel subsidiaire; cf. art. 117 LTF). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF; pour le recours constitutionnel subsidiaire, cf. art. 117 LTF).
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1.2. Les arrêts de renvoi sont considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le recours en matière de droit public (ou le recours constitutionnel subsidiaire) auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF (en relation avec l'art. 117 LTF), même, si par cette décision, une question matérielle y est tranchée partiellement, sauf si l'autorité précédente à qui est renvoyée la cause ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.) ou qu'une administration est tenue par la décision de renvoi de rendre une nouvelle décision qui, selon elle, est contraire au droit, de sorte qu'elle subirait un dommage irréparable puisqu'elle ne pourrait pas attaquer sa nouvelle décision par la suite (ATF 134 II 124 consid. 2.1 i.f. p. 128; par exemple: arrêt 2C_333/2007 du 22 février 2008).
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1.3. Un préjudice est qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (en relation avec l'art. 117 LTF en cas de recours constitutionnel subsidiaire) s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). C'est pourquoi un jugement de renvoi ne cause généralement aucun dommage irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).
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1.4. La Cour de justice a renvoyé la cause à la commune de A.________ pour nouvelle décision d'adjudication. L'arrêt attaqué constitue par conséquent une décision incidente. Les recourants se contentent de mentionner qu'à l'exception des deux membres exclus de la composition du jury, celui-ci revotera selon toute vraisemblance en faveur du projet de l'intimée 2. Ils ajoutent que sans déposer de recours dans la présente cause, ils n'auraient plus la possibilité de contester la décision donnant le droit à l'intimée 2 de participer au concours.
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1.5. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère suffisant de la motivation en matière de préjudice irréparable, le recours devant de toute façon être déclaré irrecevable. En effet, en renvoyant la cause à la commune intimée et en lui demandant de reprendre la procédure d'adjudication en excluant deux des quatorze membres du jury, la Cour de justice laisse une marge de manoeuvre complète à la commune. Contrairement à ce que semblent penser les recourants, il n'est pas exclu qu'ils soient désignés vainqueurs du concours au terme d'un nouvel examen des projets soumis au jury. En outre, si l'autorité de première instance prend une décision sur le fond défavorable pour les recourants, ceux-ci pourront porter leur cause devant le Tribunal fédéral après épuisement des instances cantonales. La décision attaquée constitue ainsi une décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable aux recourants. Peu importe que la juridiction cantonale ait statué définitivement sur certains points qui ne sont plus contestés (prévention de conflit d'intérêts de deux mem-bres du jury).
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2. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci supporteront également les dépens dus à l'intimée 2 (art. 68 al. 1 LTF), solidairement entre eux (art. 68 al. 4 en relation avec l'art. 66 al. 5 LTF). La commune de A.________ n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Les recourants verseront à l'intimée 2 une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au mandataire de l'intimée 1, au mandataire de l'intimée 2, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative et à la Commission de la concurrence.
 
Lausanne, le 21 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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