VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_63/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_63/2015 vom 19.05.2015
 
{T 0/2}
 
9C_63/2015
 
 
Arrêt du 19 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Indermühle.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2014.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public interjeté le 27 janvier 2015 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2014,
 
l'ordonnance du 17 mars 2015 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant en raison de l'absence de chances de succès du recours et l'a invité à verser, dans un délai de 14 jours courant dès réception de l'ordonnance, une avance de frais de 800 fr.,
 
l'ordonnance du 30 avril 2015 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 11 mai 2015 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
La Greffière : Indermühle
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).