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Informationen zum Dokument  BGer 5A_391/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_391/2015 vom 18.05.2015
 
{T 0/2}
 
5A_391/2015
 
 
Arrêt du 18 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance; curatelle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 avril 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 12 février 2015 de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) en tant qu'elle refusait de lever la curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC prononcée en sa faveur et l'a admis dans la mesure où elle refusait la levée de son placement à des fins d'assistance au sens des art. 426 ss CC. Elle a donc annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
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2. Par acte du 2 mai 2015, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.
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3. La recourante n'a plus d'intérêt actuel au recours pour ce qui a trait à la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en sa faveur dans la mesure où son recours contre le refus de lever cette mesure a été amis (cf. ATF 140 III 92 consid. 2.1). Pour le surplus, dès lors que les écritures de recours tiennent en deux lignes, la recourante se contentant de déclarer faire " recour (sic) contre toute la procédure civile et psychiatrique " sans aucune autre motivation, le recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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