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Informationen zum Dokument  BGer 9C_226/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_226/2015 vom 15.05.2015
 
{T 0/2}
 
9C_226/2015
 
 
Arrêt du 15 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 mars 2015.
 
 
Vu :
 
la décision du 22 octobre 2014, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________,
 
le recours formé le 18 novembre 2014 contre cette décision, adressé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Campagne et transmis comme objet de sa compétence au Tribunal administratif fédéral,
 
le jugement du 17 mars 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais requise,
 
le recours formé le 30 mars 2015 (timbre postal) contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
 
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,
 
qu'en particulier, elle n'allègue pas avoir demandé durant le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral à être dispensé de verser l'avance de frais requise ou sollicité l'assistance judiciaire,
 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
 
que le mandataire de la recourante, Monsieur B.________, a déposé depuis 2009 plus d'une cinquantaine de recours auprès du Tribunal fédéral, qui tous, sans exception aucune, ont été déclarés irrecevables,
 
que dans la très grande majorité des cas, les écritures qu'il produisait ne répondaient pas aux exigences minimales en matière de motivation telles qu'elles sont précisées dans la loi,
 
que, compte tenu de son expérience, il aurait dû se rendre compte, en faisant preuve d'un minimum d'attention, que l'écriture qu'il a rédigée dans la présente procédure serait déclarée, en l'état, irrecevable,
 
qu'en vertu de l'art. 33 al. 2 LTF, la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2'000 fr. au plus, voir de 5'000 fr. au plus en cas de récidive,
 
que dans les procédures 9C_403/2012 et 9C_404/2012, Monsieur B.________ a été averti du risque disciplinaire qu'il encourait s'il persistait dans son attitude,
 
qu'il n'a, malgré ces avertissements, pas tenu compte des critiques qui lui ont été adressées,
 
qu'en conséquence, il convient d'infliger à Monsieur B.________ une amende disciplinaire pour procédé téméraire,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Monsieur B.________ est condamné à une amende d'ordre de 1'000 fr.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Piguet
 
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