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Informationen zum Dokument  BGer 6B_595/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_595/2014 vom 13.05.2015
 
{T 0/2}
 
6B_595/2014
 
 
Arrêt du 13 mai 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Rüedi.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA, représentée par Me Benjamin Borsodi, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Confiscation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 janvier 2014.
 
 
Faits :
 
A. En date du 14 juin 2004, la Banque Y.________ a déposé une plainte pénale auprès du Juge d'instruction du canton de Vaud, expliquant que le compte d'un client de sa succursale de Curaçao avait été frauduleusement débité de 3 montants, pour un total supérieur à 1 million de USD, qui a été transféré illicitement sur un compte bancaire au Portugal. Par la suite, une somme totale de 660'000 USD a été versée en trois fois sur un compte de la société uruguayenne X.________ SA auprès de la Compagnie Bancaire Z.________ SA, à Lausanne.
1
B. Par ordonnances des 14 et 16 juin 2004, le juge d'instruction a bloqué ce dernier compte, à concurrence de 660'000 USD. Il a également ouvert une enquête pénale contre inconnu pour blanchiment d'argent.
2
B.a. Après avoir rejeté deux demandes de levée du blocage, en juillet 2005 puis en septembre 2006, le juge d'instruction a levé le séquestre le 4 juin 2008 et ordonné la restitution de 660'000 USD à Y.________. Cette décision, confirmée par le Tribunal d'accusation vaudois, a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 11 mai 2009 (6B_1035/2008), qui a considéré qu'une restitution au lésé par l'autorité d'instruction ne pouvait avoir lieu que sur la base d'une situation juridique claire, alors qu'on ignorait en l'occurrence si le compte avait été débité en raison d'un comportement astucieux, si la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant un ordre falsifié et si elle revêtait la qualité de lésé direct. Les prétentions de X.________, qui disait être de bonne foi et avoir fourni une contre-prestation adéquate, n'avaient pas non plus été examinées. Le séquestre des valeurs devait donc être maintenu.
3
B.b. Le 20 novembre 2009, le juge d'instruction a refusé de lever le séquestre et a confirmé le blocage. Par ordonnance du 7 mai 2010, en revanche, il a levé le séquestre et autorisé X.________ à disposer de la somme de 660'000 USD. En substance, il a estimé que les autorités étrangères concernées semblaient se désintéresser de l'affaire et que, faute de collaboration avec celles-ci, il n'était pas possible d'établir la mauvaise foi de X.________, qui prétendait avoir reçu les fonds dans le cadre d'une opération de compensation. Cette décision a été réformée par le Tribunal d'accusation vaudois qui a maintenu le séquestre. Le recours de X.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2010 (1B_312/2010).
4
B.c. Répondant à une requête de X.________ du 22 mai 2012, le Ministère public central du canton de Vaud a, par décision du 1er juin 2012, dit que Y.________ avait la qualité de partie plaignante et refusé de lever le séquestre, confirmant ainsi le blocage de la somme de 660'000 USD. Le recours interjeté par X.________ auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a été rejeté par arrêt du 29 juin 2012. Le Tribunal fédéral a également rejeté, par arrêt du 22 novembre 2012 (1B_458/2012), le recours formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale.
5
B.d. Par ordonnance du 11 octobre 2013, le Ministère public central a classé la procédure dirigée contre X.________ depuis le 28 août 2013 pour blanchiment d'argent. Il a ordonné la restitution à Y.________ du montant de 660'000 USD bloqué sur le compte de X.________ auprès de Z.________.
6
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au prononcé d'un nouvel arrêt par lequel la mesure de confiscation est mise à néant, la recourante est libre de disposer du montant de 660'000 USD, les tiers concernés sont avisés, le canton de Vaud est condamné à verser à la recourante la somme de 57'809 fr. 40 pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure devant le Ministère public central, l'Etat de Vaud est condamné à lui verser la somme de 5'027 fr. 80 à titre d'indemnité équitable pour la participation à ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre des recours pénale et tous les frais de l'arrêt de cette dernière autorité, qui se montent à 1'870 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Vaud. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
7
 
Considérant en droit :
 
1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale et la recourante dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.1 et 1.4). Le recours en matière pénale est ainsi ouvert.
8
 
Erwägung 2
 
2.1. La recourante soutient que la cour cantonale n'a pas établi qu'un crime préalable aurait été commis à l'étranger. Elle y voit d'une part une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et d'autre part une violation des art. 305
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2.2. La prévention de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305
10
L'art. 70 al. 1 CP permet notamment au juge de confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction.
11
2.3. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'en juillet 2003, A.________ a eu un entretien avec son gestionnaire de compte à l'agence de Curaçao de Y.________. A cette occasion, il a informé que, ne parlant ni ne comprenant l'anglais, il souhaitait recevoir la correspondance en espagnol et ne voulait par ailleurs pas de contact par téléphone.
12
2.4. La recourante soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a admis qu'un crime aurait été commis à l'étranger et que l'arrêt attaqué passe sous silence le fait que les seuls éléments sur lesquels elle se fonde sont les pièces et déclarations fournies par Y.________.
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2.5. La recourante soutient que la cour cantonale a renversé le fardeau de la preuve en admettant, malgré ses explications, qu'elle n'avait pas fourni de contre-prestation adéquate.
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3. La recourante soutient par ailleurs que le droit de confisquer serait prescrit. Elle qualifie d'arbitraire l'interprétation faite par la cour cantonale du courriel du 4 juin 2013 du ministère public de Curaçao, à l'issue de laquelle elle a considéré que l'infraction préalable commise à l'étranger n'était pas prescrite selon le droit applicable au lieu de commission.
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3.1. En vertu de l'art. 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. Lorsque les valeurs patrimoniales sujettes à confiscation résultent d'infractions principales commises à l'étranger, la prescription du droit de confisquer se détermine selon le droit du pays où l'infraction principale a été commise (ATF 126 IV 255 consid. 3b/bb et 4c).
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3.2. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger (arrêts 6B_834/2011 du 11 janvier 2013 consid. 2.4; 6B_901/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3.1). L'art. 96 LTF prévoit des exceptions où le droit étranger peut faire l'objet d'un recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale (arrêt 6B_235/2013 du 22 juillet 2013 consid. 1.2). Dans le cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas librement l'application du droit étranger. La recourante peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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3.3. La recourante ne démontre pas dans son mémoire une application arbitraire du droit étranger mais se limite à des affirmations appellatoires, partant irrecevables. La cour cantonale a relevé que les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres n'étaient pas prescrites selon le droit suisse. Elle a déduit du courriel du 4 juin 2013 par lequel le ministère public de Curaçao indiquait à quelles conditions d'autres actes d'enquête pourraient être menés que l'action pénale n'était pas prescrite à Curaçao, car sinon l'extinction de l'action publique à raison de l'écoulement du temps aurait fait l'objet d'une communication expresse (cf. arrêt attaqué, p. 15). La déduction de la cour cantonale n'est pas manifestement insoutenable.
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4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 13 mai 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
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