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Informationen zum Dokument  BGer 1B_154/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_154/2015 vom 13.05.2015
 
{T 0/2}
 
1B_154/2015
 
 
Arrêt du 13 mai 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Kneubühler.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, alias B.________, fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est mis en cause pour avoir, le 10 janvier 2015 au matin, abusé de C.________, en profitant du fait qu'elle soit endormie et sous l'effet de l'alcool, ainsi que pour avoir photographié au moyen de son téléphone portable le sexe de la jeune femme sans le consentement de celle-ci. Son casier judiciaire fait état de quinze condamnations depuis son arrivée en Suisse en 2005, notamment pour vol, recel, violation de domicile et infractions aux lois fédérales sur les étrangers et sur les stupéfiants, ainsi que d'une enquête en cours pour violation de la loi fédérale sur l'asile.
1
Le 12 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois.
2
Par ordonnance du 24 mars 2015, il a rejeté la demande de libération provisoire présentée par A.________ en raison d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir.
3
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 8 avril 2015 sur recours de l'intéressé. Elle a estimé en substance que compte tenu des circonstances et de la quotité de la peine encourue, il existait un risque significatif que le prévenu, s'il venait à être libéré, ne tente de se soustraire aux poursuites pénales en séjournant dans la clandestinité en Suisse.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'admettre sa demande de libération provisoire. Il requiert l'assistance judiciaire.
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La Chambre des recours pénale se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
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Le recourant a répliqué.
7
 
Considérant en droit :
 
1. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 avril 2015, qui confirme le maintien en détention provisoire du recourant, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu des art. 78 ss LTF. Les conditions de recevabilité de cette voie de droit sont au surplus réunies.
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2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
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3. Le recourant ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il conteste en revanche le risque de fuite et estime disproportionné son maintien en détention.
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3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
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Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b) ou encore l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou d'avoir un travail régulier (let. e).
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3.2. Le recourant est un étranger en séjour illégal en Suisse, sans emploi et sans domicile fixe, qui a fait usage d'une fausse identité en vue d'obtenir l'asile en Suisse. Il entretient une liaison intime avec une suissesse domiciliée au Grand-Lancy, avec qui il a eu une fille née le 21 octobre 2014, et a entrepris les démarches pour officialiser leur relation. Il n'habite cependant pas avec elles, ayant déclaré à la police être hébergé chez des amis à Genève, dont il n'a pas voulu donner le nom. Il ne conteste en outre pas les faits pour lesquels il est mis en cause, ce qui tend à fragiliser les liens qu'il déclare entretenir avec sa fille et sa compagne même si celle-ci vient régulièrement lui rendre visite en prison. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse et il s'expose à une peine privative de liberté ferme s'il devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait à juste titre retenir l'existence d'un risque concret de fuite à l'étranger, et plus particulièrement au Maroc où il a déclaré être né et avoir de la famille, ou de passage dans la clandestinité.
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Pour le surplus, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite. En effet, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police et la saisie de son passeport marocain établi au nom de B.________ ne sont pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger ou de disparaître dans la clandestinité et n'offrent aucune garantie particulière qu'il ne se soustraira pas aux poursuites engagées contre lui, faute de pouvoir exercer un contrôle efficace et sérieux quant à leur respect.
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3.3. Quant au principe de proportionnalité, il n'est à ce jour pas violé par la durée de la détention déjà subie au regard des infractions qui sont reprochées au recourant, dont la plus grave est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus (cf. art. 191 CP), et de ses antécédents largement défavorables.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire étant réunies, il y a lieu de désigner Me Jean-Pierre Bloch en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 mai 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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