VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_176/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_176/2015 vom 12.05.2015
 
{T 0/2}
 
5A_176/2015
 
 
Arrêt du 12 mai 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A._______,
 
représentée par Me Renaud Lattion, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
intimé.
 
Objet
 
divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le divorce des époux A.A.________ (1969) et B.A.________ (1956) a été prononcé le 14 octobre 2014. Dans son jugement, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à la Caisse de pensions X._______ de prélever la somme de 29'646 fr. 50 sur la prestation de sortie de A.A.________ et de la verser sur le compte de libre passage de l'ex-époux, arrêté à 36'757 fr. 60 l'indemnité allouée à Me Renaud Lattion, avocat d'office de l'ex-épouse, arrêté les frais de la procédure à 17'670 fr. et mis ces frais par moitié, soit 8'835 fr., à la charge de chacune des parties.
1
B. Par acte du 4 mars 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le transfert de la moitié de sa prévoyance professionnelle n'est pas ordonné, les frais sont mis à la charge de son ex-mari, celui-ci est condamné à verser des dépens à hauteur de l'indemnité allouée au conseil d'office pour la première instance et l'indemnité d'office de son conseil est arrêtée à 1'242 fr. 50 pour l'instance d'appel. La recourante sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
2
 
Considérant en droit :
 
1. L'arrêt entrepris, portant sur les effets accessoires du divorce, est une décision prise en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêts 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 1; 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 1).
3
1.1. Dès lors que le litige porte sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la recourante pendant le mariage, ainsi que sur la répartition des frais et dépens des instances cantonales, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). La valeur litigieuse est déterminée par les chefs de conclusion recevables qui étaient encore en cause devant la dernière instance précédant le Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 1). Lorsque, comme en l'espèce, le recours porte également sur les frais et dépens (cantonaux) et que le fond de la cause était encore litigieux devant l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions au fond, à l'exception des frais judiciaires et des dépens qui sont réclamés comme droits accessoires (art. 51 al. 3 LTF; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2
4
1.2. En dépit de son intitulé erroné, le présent recours peut être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499), pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de cette voie de droit. Tel est le cas; le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 114 LTF).
5
1.3. La recevabilité du recours constitutionnel est également soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un tel recours (art. 115 LTF), ce qui suppose qu'elle ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (let. a) et ait un intérêt juridique à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel (arrêt 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 6). Il appartient à la partie recourante de démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la condition de l'intérêt juridiquement protégé est remplie, sauf si cette condition apparaît d'emblée évidente ( FRÉSARD, op. cit., n° 7a 
6
2. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 s.). La partie recourante doit indiquer précisément quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation alléguée ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).
7
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF), qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
8
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 12 mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).