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Informationen zum Dokument  BGer 1C_73/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_73/2014 vom 11.05.2015
 
{T 0/2}
 
1C_73/2014
 
Ordonnance du 11 mai 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Commune de Vufflens-la-Ville,
 
Municipalité de Vufflens-la-Ville,
 
représentées par Me Alexandre Bernel, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
A.________ SA,
 
B.________ SA,
 
représentées par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
 
intimées,
 
Syndicat d'améliorations foncières de
 
Vufflens-la-Ville - Aclens,
 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud,
 
Service du développement territorial du canton de Vaud,
 
Municipalité de Penthaz, représentée par
 
Me Benoît Bovay, avocat.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre les arrêts de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 13 avril 2012 et 8 janvier 2014.
 
 
Vu :
 
la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 qui refuse d'accorder à A.________ SA et à B.________ SA le permis de construire un centre de logistique avec transbordement de marchandises rail-camions, des locaux annexes et des bureaux,
 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 avril 2012 qui admet partiellement le recours formé par les constructrices contre cette décision qu'elle annule et qui renvoie le dossier à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants,
 
la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 4 juin 2012 qui refuse le permis de construire sollicité,
 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2014 qui annule cette décision sur recours de A.________ SA et de B.________ SA et qui renvoie le dossier à la Municipalité afin qu'elle octroie le permis de construire, ce dernier étant conditionné à la délivrance préalable de l'autorisation relative à la nouvelle voie-mère mise à l'enquête publique par le Syndicat d'améliorations foncières de Vufflens-la-Ville - Aclens du 6 août au 12 septembre 2013,
 
le recours en matière de droit public formé contre les arrêts de la Cour de droit administratif et public des 13 avril 2012 et 8 janvier 2014 par la Municipalité et la Commune de Vufflens-la-Ville,
 
l'ordonnance du 21 janvier 2015 par laquelle le Président ordonne la suspension de la procédure pour permettre aux parties de mener à terme les pourparlers qu'elles ont engagés,
 
la lettre du 7 mai 2015 par laquelle les recourantes déclarent retirer leur recours;
 
 
considérant :
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, les recourantes sont dispensées des frais encourus jusqu'ici qui devraient en principe leur incomber,
 
que tant les intimées que la Commune de Penthaz ont renoncé à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral,
 
qu'il y a lieu d'en prendre acte, étant précisé que la Commune de Penthaz, à l'instar des autres autorités concernées, n'aurait de toute manière pas pu prétendre à des dépens en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF (cf. ATF 134 II 117 consid. 7),
 
qu'il sera ainsi statué sans frais ni dépens;
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Penthaz, au Syndicat d'améliorations foncières de Vufflens-la-Ville - Aclens, à la Direction générale de l'environnement, au Service du développement territorial et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
 
Lausanne, le 11 mai 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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