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Informationen zum Dokument  BGer 2C_313/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_313/2015 vom 01.05.2015
 
2C_313/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 1er mai 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________ et B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Santé publique, dénonciation d'un médecin psychiatre
 
à l'autorité de surveillance, qualité de partie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 26 août 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.X.________ et B.X.________ (nés, respectivement, en 1958 et 1960) sont les parents de C.X.________, né en 2002, et de D.X.________, né en 2005.
1
La situation de ces enfants a été signalée, pour la première fois, au Tribunal tutélaire du canton de Genève (devenu depuis le 1er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après: le Tribunal tutélaire) le 7 juin 2006 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, puis le 6 novembre 2007 par le Service Santé Jeunesse.
2
A.b. Par ordonnance du 25 juin 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Tribunal tutélaire a retiré aux parents la garde des enfants, ordonné leur placement au foyer E.________, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement de ce placement, de même que pour faire valoir leur créance alimentaire, réglé le droit aux relations personnelles des parents avec leurs enfants, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle d'appui éducatif en faveur des enfants, et nommé F.________, juriste auprès du Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi), aux fonctions de curatrice, à charge pour elle d'établir un rapport sur l'évolution de la situation des enfants.
3
Dans son rapport du 19 décembre 2008, le SPMi a relevé que les parents n'étaient pas prêts à procéder à des changements pour améliorer la prise en charge de leurs enfants, mis à part le rangement de leur appartement. De plus, se posait la question d'éventuels troubles psychiatriques chez les parents.
4
Le SPMi préavisait de maintenir la mesure de retrait de garde et le placement des enfants, de maintenir le droit de visite tel que fixé, d'ordonner une expertise psychiatrique familiale aux fins d'évaluer une éventuelle restriction du droit de visite et de maintenir la curatelle d'assistance éducative.
5
A.c. Par nouvelle ordonnance du 11 mai 2009, le Tribunal tutélaire, sur mesures provisoires, a maintenu les mesures de retrait de garde et de placement des enfants, de même que les modalités du droit de visite et la curatelle d'assistance éducative; il a en outre ordonné une expertise psychiatrique familiale aux fins d'évaluer, notamment, les questions de retrait de garde et de restriction du droit de visite, ainsi que la situation de la famille dans sa globalité.
6
Dans son rapport du 16 octobre 2009, l'expert désigné par le Tribunal tutélaire, à savoir le Centre Universitaire Romand de Médecine (Dresses G.________, H.________ et I.________), a répondu comme suit aux questions posées:
7
- le père souffre d'un trouble de la personnalité accompagné de traits paranoïaques; une autre affection est suspectée, mais elle ne peut être confirmée que moyennant d'autres investigations;
8
- la mère souffre d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque, caractérisé par une interprétativité pathologique de la réalité;
9
- les pathologies des parents mettent en danger le développement psychologique des enfants, à court ou à moyen terme;
10
- les parents ont tous les deux une conscience d'autrui limitée par leur pathologie et n'arrivent, dès lors, que très difficilement à percevoir les besoins réels de leurs enfants et leurs éventuelles souffrances, le père montrant cependant un peu plus de souplesse;
11
- il existe chez les parents un conflit conjugal majeur, qui a pour effet l'absence de consensus autour du type d'éducation des enfants, cette situation faisant craindre un effet néfaste sur ceux-ci, par l'absence de repères, par l'instabilité et par sa dimension déstructurante; de surcroît, le développement d'un conflit de loyauté est à craindre;
12
- C.X.________ a une personnalité fragile, mais dispose de ressources qui lui ont permis d'évoluer favorablement; il souffre d'un trouble mixte de conduite et des émotions ainsi que de bégaiement;
13
- D.X.________ a un retard du développement global et une personnalité très fragile; bien qu'il n'y ait pas de troubles psychotiques, l'évolution vers un tel trouble est possible;
14
- un suivi pédopsychiatrique s'avère nécessaire pour C.X.________ et pour D.X.________, mais celui-ci doit d'abord recevoir l'aide d'un logopédiste;
15
- le maintien du placement au foyer E.________ reste nécessaire, les garçons devant continuer de bénéficier du milieu structurant offert par cette institution;
16
- une prise en charge de la mère est fortement conseillée;
17
- le droit de visite est adéquat à la situation, car, malgré les difficultés posées par le milieu familial, il est important que les enfants gardent un contact régulier avec leurs parents.
18
Ce rapport est le résultat de l'étude du dossier du Tribunal tutélaire, des entretiens de l'expert avec le père (deux), la mère (quatre), C.X.________ (trois), D.X.________ (deux), le pédiatre des enfants, une thérapeute auprès de la Guidance infantile, l'assistante sociale du SPMi, la logopédiste de D.X.________, l'enseignante de C.X.________, un éducateur du foyer E.________, une psychologue de «Couple et famille» et la responsable du jardin d'enfants de D.X.________. Il ressort par ailleurs du rapport que les parents, spécialement la mère, mettent systématiquement en question la prise en charge des enfants au sein du foyer E.________, ainsi que l'utilité des interventions du SPMi, de la Guidance infantile et des autres professionnels de la santé.
19
Entendue par le Tribunal tutélaire, les 8 décembre 2009 et 19 janvier 2010, la Dresse I.________ a confirmé la teneur de son expertise et ses conclusions, précisant qu'il n'était pas possible d'évaluer la durée du danger du milieu familial pour les enfants.
20
 
B.
 
B.a. Le 17 avril 2010, les parents ont déposé auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la Commission) une plainte à l'encontre de la Dresse I.________, concluant notamment à ce que la commission confirme que cette dernière avait établi des diagnostics erronés (point 1), à ce qu'une attestation indiquant que le rapport d'expertise ne permettait pas d'affirmer qu'ils souffraient d'une personnalité pathologique et qu'ils n'étaient par conséquent pas dangereux pour leurs enfants leur soit transmise (point 2) et à ce que les Dresses I.________, H.________ et G.________ soient sanctionnées pour ne pas avoir respecté la déontologie ainsi que leurs droits de patients (point 3).
21
B.b. Le 25 mai 2010, le bureau de la Commission a classé la plainte des parents, dans la mesure où il n'existait pas de relation thérapeutique entre eux et les experts désignés, ce qui entraînait l'incompétence du bureau, précisant en outre que la Commission n'avait pas qualité pour se prononcer sur le contenu des expertises ni pour en modifier ou infirmer les conclusions.
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B.c. Par acte posté le 24 juin 2010, les parents ont interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre administrative) contre la décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation, au renvoi du dossier à la Commission pour instruction, et à ce que les points 1 à 3 de leur plainte soient maintenus. Sur le fond, ils ont repris les différents arguments soulevés dans leur plainte du 17 avril 2010.
23
B.d. Par décision du 26 août 2014, la Chambre administrative a déclaré le recours irrecevable.
24
B.e. Par acte déposé le 9 septembre 2014 auprès de la Chambre administrative, A.X.________ et B.X.________ ont demandé la récusation de chaque juge ayant participé à l'arrêt du 26 août 2014.
25
C. Par acte du 6 octobre 2014, A.X.________ et B.X.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 août 2014. Ils concluent principalement à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision "conforme aux normes et selon les considérants des époux X.________ qui sont bien des patients"et à ce qu'il soit confirmé que celle-ci a violé les art. 8, 9, 29 et 30 Cst. et 95 LTF. Ils ont également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
26
D. Par ordonnance présidentielle du 21 novembre 2014, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu'à droit connu quant à la demande de récusation formée parallèlement par les recourants contre les juges de la Chambre administrative.
27
Par arrêt du 27 novembre 2014, la Délégation de la Cour de justice en matière de récusation a déclaré la demande de récusation irrecevable.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 60).
29
1.1. Le présent recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
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1.2. En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si c'est à tort que la qualité de partie des recourants a été niée par les instances cantonales précédentes. Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Ils ont notamment un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt attaqué afin d'obtenir qu'il soit statué sur le fond de la cause; cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu en procédure administrative, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 149).
31
1.3. Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF), le recours est recevable.
32
 
Erwägung 2
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine d'office le droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; arrêt 2C_220/2014 du 4 juillet 2014, consid. 1.4).
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3. Le présent litige porte sur le seul point de savoir si la qualité de partie a été déniée à tort aux recourants par les instances cantonales.
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3.1. En droit cantonal genevois, la qualité de partie dans le cadre d'une dénonciation à l'encontre d'un professionnel de la santé est réglée par l'art. 9 de la Loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (LComPS; RS/GE K 3 03), à teneur duquel seul le patient ou la personne habilitée à décider des soins en son nom, qui a saisi la Commission d'une plainte, le professionnel de la santé ou l'institution mis en cause, ont la qualité de partie dans la procédure devant la Commission, à l'exclusion du dénonciateur.
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3.2. L'autorité cantonale a rappelé que, depuis le 1
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Examinant ensuite si la qualité de patient pouvait être retenue à l'égard des recourants, elle a rappelé que le rapport entre ces derniers et la Dresse I.________ s'inscrivait dans le cadre d'une procédure judiciaire puisque c'était le Tribunal tutélaire qui avait ordonné une expertise sur leur personne. Les recourants n'avaient par conséquent jamais été les destinataires directs de prestations médicales de la part de la Dresse I.________ et ils ne lui en avaient jamais demandées. Elle ne leur avait jamais prodigué de soins mais s'était limitée à les expertiser. L'autorité cantonale a donc considéré que le seul fait d'expertiser les recourants dans le cadre d'une procédure judiciaire n'avait pas eu pour effet de créer un lien thérapeutique entre eux et l'experte. N'étant pas patients de la Dresse I.________, le bureau de la Commission les avait assimilés à juste titre à des dénonciateurs. Ils ne pouvaient par conséquent se plaindre à ce titre du classement immédiat de leur plainte, n'avaient pas la qualité de partie devant la Commission au sens de l'art. 9 LComPS et ne disposaient pas de la qualité pour recourir contre cette décision auprès de la Chambre administrative au sens de l'art. 60 al. 1 let. a et b de la Loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (RS/GE E 5 10), de sorte que leur recours était irrecevable. Il était au surplus douteux que la Commission ait le pouvoir de connaître du contrôle des expertises judiciaires.
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4. La motivation de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique et est par conséquent exempte d'arbitraire. En effet, il n'est pas contesté que la Dresse I.________ a expertisé les recourants uniquement à la demande du Tribunal tutélaire dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle ne leur a en outre prodigué aucun autre soin excédant l'examen nécessaire à l'établissement de l'expertise. En outre, le but principal de l'expertise familiale ordonnée était d'apporter un instrument supplémentaire au juge pour évaluer les questions du retrait de la garde et de la restriction du droit de visite des deux parents sur leurs enfants.
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Au demeurant, force est de constater que l'essentiel des griefs formés par les recourants, en particulier les griefs de "violation de procédure judiciaire (Art. 29 Cst. 1) " et d'arbitraire dans l'établissement des faits, se fondent sur le fait qu'ils auraient été considérés à tort comme des dénonciateurs et non des patients. Or, sur ce point précis, ils se contentent d'affirmer lapidairement leur qualité de patient sans attaquer l'argumentation cantonale. Ils ne s'en prennent en particulier pas aux constatations de la cour cantonale en tant qu'elle relève qu'ils n'ont jamais été les destinataires directs de prestations médicales de la part de la Dresse I.________ - laquelle ne leur a jamais prodigué de soins - et que la seule expertise de leur personne dans le cadre d'une procédure judiciaire ne saurait avoir pour effet de créer un lien thérapeutique. Les recourants ne peuvent au surplus rien déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l'arrêt 2C_537/2013 du 22 août 2013 dont ils entendent vraisemblablement également tirer leur qualité de patient. Cette affaire diffère en effet de la présente cause dans la mesure où elle portait sur la question de savoir si le Tribunal cantonal fribourgeois avait arbitrairement dénié la qualité de partie à l'époux d'une personne expertisée dans le cadre d'une procédure matrimoniale opposant les conjoints. Le fait que le Tribunal fédéral ait mentionné que, dans cette affaire, il n'était pas arbitraire d'assimiler l'épouse du recourant à une patiente au sens du droit cantonal fribourgeois ne signifie en outre nullement qu'il est arbitraire de considérer qu'une personne expertisée n'a pas le statut de patient au sens de l'art. 9 LComP/GE. S' agissant ensuite du grief tiré de la violation de l'art. 8 Cst., il est difficilement compréhensible et manifestement insuffisamment motivé, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. Le grief de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) doit également être écarté. En effet, même si les recourants soutiennent que l'autorité cantonale a tardé à statuer sur la présente cause, il n'en demeure pas moins qu'une décision a été rendue contre laquelle ils ont valablement pu recourir. Ils n'ont par conséquent plus d'intérêt actuel à faire constater l'existence d'un déni de justice formel et c'est en vain qu'ils soulèvent ce grief seulement une fois l'arrêt rendu. Les recourants invoquent également une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ils font à cet égard valoir de manière générale qu'ils n'auraient pas pu participer à l'administration de "preuves essentielles", sans que l'on comprenne toutefois à quelles preuves ils se réfèrent. Ils reprochent en outre à la Commission de ne pas s'être déterminée, ce qui les auraient privés de leur droit à la réplique. Il ressort de l'état de fait cantonal que la Commission a certes sollicité en date du 21 juillet 2010 un délai pour présenter des observations pour le cas où la Chambre administrative entrerait en matière sur le fond. Il apparaît cependant qu'elle n'a finalement pas fait usage de cette possibilité. On perçoit dès lors mal sur quels points les recourants auraient pu répliquer faute d'une réponse de la Commission à leur recours, étant rappelé que le droit à la réplique vise avant tout à donner la possibilité aux parties de se déterminer sur toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.5, 270 consid. 3.1; arrêts 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.2, publié in: SJ 2012 I p. 117; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, publié  in: FamPra.ch 2012 n° 1 p. 1; 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et les références). Les recourants soulèvent enfin plusieurs griefs liés à la violation de dispositions cantonales. Dans la mesure où ils ne soutiennent toutefois pas que celles-ci auraient été appliquées de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou en violation d'autres droits constitutionnels, leurs griefs ne satisfont pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.1) et sont irrecevables.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Les recourants, qui succombent, supporteront par conséquent les frais de justice solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
41
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourants, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 1er mai 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Hildbrand
 
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