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Informationen zum Dokument  BGer 4A_535/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_535/2014 vom 29.04.2015
 
{T 0/2}
 
4A_535/2014
 
 
Arrêt du 29 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
 
Greffier : M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA, représentée par Me Denis Bettems,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA, représentée par
 
Me Virginie Rodigari,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'assurance, appréciation arbitraire des preuves, interprétation du contrat;
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 mai 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. La société B.________ SA (alors connue sous la raison sociale " A.B.________ Sàrl ") (ci-après: B.________), ayant pour but le commerce, la pose et le traitement de matériaux de construction, s'est assurée auprès de A.________ SA (ci-après: la compagnie d'assurances ou l'assureur) en responsabilité civile pour une activité d'entretien de toitures en pente.
1
A.b. C.________, agriculteur-viticulteur et encaveur à X.________ (Vaud), a décidé de faire l'acquisition d'un système d'étanchéité de type " Bitflex " pour son chantier situé à X.________ (terrasses et balcon en béton armé). C.________ connaissant peu le marché et les produits d'étanchéité, B.________ lui a conseillé d'utiliser différents matériaux " Bitflex ", ainsi qu'une isolation thermique et divers autres matériaux.
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A.c. Le 17 décembre 2004, B.________ a adressé à la compagnie d'assurances une déclaration pour l'informer d'un sinistre survenu le 30 août 2004 à X.________. Elle indique avoir donné des conseils inadéquats à C.________ (ci-après également: le lésé) s'agissant de la première couche " Bitflex ", ce qui a conduit le lésé à poser trop précipitamment " l'isolation thermique et les couches suivantes ", ce qui a endommagé les dallettes, les murs en pierres sèches et les marches d'escalier déjà construits.
3
B. Le 7 décembre 2005, B.________ (ci-après également: la demanderesse) a ouvert action devant la Cour civile du canton de Vaud, concluant à ce que la compagnie d'assurances (ci-après également: la défenderesse) soit condamnée à lui verser 137'000 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour frais de remise en état de l'ouvrage, et 6'169 fr.20, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour frais de représentation avant procès.
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C. La compagnie d'assurances exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 22 mai 2014. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la demande de B.________ soit rejetée et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle invoque une appréciation arbitraire des preuves (art. 29 Cst. et art. 97 al. 1 LTF), une violation du droit à la preuve (art. 8 CC), et elle reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié de manière incorrecte la relation contractuelle nouée entre le lésé et B.________ (art. 8 CC, art. 33 LCA, art. 18, 184 al. 1 et 394 al. 1 CO), ainsi que d'avoir admis à tort l'indemnisation d'un dommage purement économique (art. 8 CC, art. 33 LCA et art. 41 CO).
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Pour chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1; 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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1.3. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié ou complété après examen des griefs du recours). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
9
 
Erwägung 2
 
2.1. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a retenu l'existence d'un contrat de vente, correctement exécuté par B.________, ainsi que d'un contrat de mandat portant sur des conseils techniques, dont la mauvaise exécution a été la cause du sinistre.
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2.2. La Cour d'appel civile retient que C.________ a sollicité de la société assurée qu'elle lui donne des conseils techniques et que D.________, représentant de la société, a fourni ces conseils en se rendant à différentes reprises sur le chantier (arrêt entrepris p. 19 s.). La cour cantonale souligne explicitement que les " passages répétés [de D.________ sur le chantier] ne s'expliquent que par la volonté des acheteurs en accord avec le vendeur de bénéficier de conseils étendus sur l'utilisation des produits achetés " (arrêt entrepris p. 20).
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Erwägung 3
 
3.1. Invoquant une transgression de l'art. 29 Cst. et de l'art. 97 al. 1 LTF, la compagnie d'assurances soutient que c'est arbitrairement que la cour cantonale a considéré, en appréciant les témoignages, que, d'une part, le sinistre avait pour cause les mauvais conseils donnés et que, d'autre part, ces conseils ont été donnés de manière régulière et systématique.
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3.2. Les critiques soulevées par l'assureur ont déjà été examinées de manière détaillée par la Chambre des recours, puis par l'autorité précédente. Force est de constater que l'assureur se limite à reprendre les mêmes critiques pour tenter d'obtenir, cette fois devant la Cour de céans, un résultat en sa faveur. Une telle façon de faire n'est pas conforme aux exigences strictes des art. 97 al. 1 LTF et 106 al. 2 LTF.
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3.2.1. S'agissant plus particulièrement des témoignages, la cour cantonale a exposé les motifs qui permettaient de leur accorder une valeur probante. On observera en particulier qu'il résulte des constatations cantonales que D.________ a immédiatement admis son erreur s'agissant de l'information erronée fournie sur le respect du temps de séchage. S'il avait certes un intérêt à ce que l'assureur fournisse à terme sa couverture, son aveu, au moment où il l'a fait, allait plutôt à l'encontre de ses intérêts, puisqu'il engageait par là la responsabilité de sa société à l'égard de C.________. La société assurée a en outre promis de réparer sans tarder le dommage causé à son client, alors même que l'intervention de l'assureur était loin d'être acquise. Cela étant, si l'on peut discuter, sur la base de certains des éléments avancés par l'assureur, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, il n'était pas arbitraire de tenir compte du témoignage du gérant qui allait dans le même sens que celui du lésé.
14
3.2.2. Force est également de constater, s'agissant de la régularité avec laquelle les conseils ont été donnés, qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société assurée s'est rendu à plusieurs reprises sur le chantier. Il est établi que sa présence à cet endroit ne s'expliquait pas par des livraisons successives, le matériel ayant été remis au client en une seule livraison. Sur ce point, c'est en vain que l'assureur, qui ne fait référence à aucune pièce du dossier (cf. supra consid. 1.2), affirme que le gérant a entrepris chacune de ses visites exclusivement dans le but de prendre l'apéritif.
15
3.3. Faisant grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC, l'assureur invoque une appréciation arbitraire des preuves.
16
3.4. L'assureur estime que c'est à tort que la cour cantonale a qualifié la relation contractuelle entre la société assurée et C.________ de vente et de mandat. Il invoque à cet égard " la violation des art. 8 CC, 33 LCA, 18 CO, 184 al. 1 CO et 394 al. 1 CO ".
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3.5. S'agissant des postes du dommage couverts par l'assurance, il faut rappeler que les matériaux (soit notamment le produit " bitflex ") livrés par B.________ et posés par C.________ sont l'objet même du contrat de vente et de mandat (les conseils portant sur l'utilisation des mêmes produits) et que la couverture d'assurance est d'emblée exclue pour le dommage causé à ces produits; ce point n'est d'ailleurs plus litigieux entre les parties.
18
En l'occurrence, l'assureur ne contestant pas l'interprétation de la cour cantonale quant au contenu de la convention spécifique, notamment s'agissant de la portée de l'indication de l'activité de conseiller en application, il n'y a pas lieu d'y revenir et les critiques soulevées par l'assureur dans ce contexte se révèlent infondées.
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3.6. Enfin, c'est en vain que l'assureur, qui invoque la violation de l'art. 8 CC, de l'art. 33 LCA et des art. 18 et 41 CO, reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de la problématique du dommage consécutif et de sa délimitation par rapport au dommage purement économique.
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4. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 29 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Piaget
 
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