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Informationen zum Dokument  BGer 2C_347/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_347/2015 vom 29.04.2015
 
2C_347/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 29 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl, recourante,
 
contre
 
Service de l'emploi,
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Facturation des frais de contrôle, irrecevabilité
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 mars 2015, en application du droit cantonal de procédure et de juridiction administratives, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________ Sàrl a interjeté contre la décision du 22 décembre 2014 du Service de l'emploi du canton de Vaud facturant des frais de contrôle. L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti.
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2. Par courrier du 21 avril 2015, X.________ Sàrl dépose un recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud auprès du Tribunal fédéral. Elle expose les circonstances qui ont entouré le versement de l'avance de frais ainsi que celles relatives au contrôle du chantier.
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3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
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En l'espèce, l'irrecevabilité pour versement tardif de l'avance de frais relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc à la recourante d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'elle n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 29 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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