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Informationen zum Dokument  BGer 1B_102/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_102/2015 vom 29.04.2015
 
{T 0/2}
 
1B_102/2015
 
 
Arrêt du 29 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Boris Lachat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Légalité de la détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 24 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. Interpellé à l'aéroport le 8 novembre 2014, A.________, ressortissant irakien, a été remis à la police pour exécuter un ordre d'écrou délivré par le Service d'application des peines et des mesures du canton de Genève à son encontre dans le cadre de la procédure P/10773/2013. Cet ordre d'écrou courait jusqu'au 8 mars 2015 avec possibilité de libération conditionnelle le 8 février 2015.
1
Le 8 janvier 2015, A.________ a été prévenu par le Ministère public du canton de Genève de lésions corporelles graves et d'agression pour avoir, le 22 août 2013, asséné divers coups de couteau au visage et aux cuisses de B.________ (procédure P/12921/2014), de concert avec trois autres personnes, deux d'entre elles ayant été condamnées depuis lors à des peines privatives de liberté de 30 mois et de 36 mois. A.________ conteste les faits.
2
Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a refusé la demande de libération conditionnelle formée par A.________ dans la procédure P/10773/2013 (complément d'office; art. 105 al. 2 LTF).
3
Par ordonnance du 6 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 13 mars 2015. Par arrêt du 24 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice ou la cour cantonale) a rejeté le recours intenté par le prénommé contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance qu'il existait de forts soupçons de culpabilité ainsi qu'un risque concret de fuite et de réitération; le principe de la proportionnalité était en outre respecté; enfin, l'ordre d'écrou ne pouvait se substituer à la détention provisoire.
4
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance attaquée, de rejeter la demande de mise en détention provisoire déposée le 5 février 2015 par le Ministère public, de "constater que le placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure P/12921/2014 viole les art. 5 CEDH, 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 3 Cst., 221 al. 1 et 237 al. 1 CPP, de dire que la détention subie du 6 février 2015 au 6 mars 2015 dans le cadre de la procédure P/12921/2014 est imputée sur la peine à purger dans le cadre de la procédure P/10773/2013". Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
5
Invité à présenter des observations, le Ministère public conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué et au rejet du recours. La cour cantonale renonce à se déterminer. Le recourant a répliqué par courrier du 20 avril 2015, produisant différentes pièces nouvelles.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant le maintien en détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
7
1.1. La recevabilité du recours en matière de droit pénal dépend de surcroît de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, se concrétise l'assurance de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable ( NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012, no 1561; Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, no 1911). Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose aussi l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à faire examiner les griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88); en particulier, un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités).
8
1.1.1. Le recourant formule d'abord une conclusion en constatation de droit. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (arrêt 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275). Cette règle est cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Il est, par exemple, admis que l'autorité chargée du contrôle de la détention, si elle est saisie d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se doit de vérifier si la détention a lieu dans des conditions acceptables; dans de telles situations, il faut assurer immédiatement une enquête prompte et sérieuse (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141) ou éventuellement une indemnisation (art. 426 ss CPP).
9
En l'occurrence, le recourant demande qu'il soit constaté que le placement en détention provisoire viole les art. 5 CEDH, 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 al. 3 Cst., 221 al. 1 et 237 al. 1 CPP. Il fait valoir que son placement en détention provisoire du 6 février au 8 mars 2015, alors qu'il se trouvait en exécution d'une peine privative de liberté prononcée antérieurement viole le principe de la proportionnalité (art. 237 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.). Il prétend que l'exécution d'une peine prononcée antérieurement constituerait une mesure de substitution à la détention provisoire. Il soutient qu'il dispose d'un intérêt actuel, dans la mesure où il se prévaut d'une violation de l'art. 5 CEDH et conclut à un constat d'illicéité pouvant ouvrir la voie à une indemnisation.
10
Le recourant ne se trouve cependant pas dans la situation particulière dans laquelle la jurisprudence admet que l'autorité chargée du contrôle de la détention vérifie également si celle-ci a lieu dans des conditions acceptables et fasse, cas échéant, les constatations nécessaires (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Le juge de la détention a certes constaté l'illicéité des conditions de détention lorsque celles-ci portent atteinte à la dignité humaine du détenu (ATF 140 I 125 consid. 3 p. 130 s.). Cette situation ne peut toutefois être comparée à celle du recourant qui fait valoir qu'il aurait dû demeurer en exécution de peine du 6 février au 8 mars 2015 (soit pendant 30 jours), à titre de mesure de substitution à la détention provisoire. Vu le peu de gravité de la violation alléguée, il n'y a pas d'intérêt à entrer en matière sur une procédure de constat immédiat de la violation alléguée. Le recourant ne peut pas non plus prétendre qu'il aurait retiré un avantage pratique d'un régime carcéral différent, pendant cette période très limitée de temps, lequel aurait par exemple permis de mettre en place une réinsertion professionnelle qu'empêche la détention pour des motifs de sûreté (cf. arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2 publié in SJ 2012 I 407). En outre, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique dans la mesure où il n'est pas lésé sur ce point par la décision attaquée. En effet, à teneur de l'art. 51 CP, le juge du fond impute sur la peine les jours de détention avant jugement subis par l'auteur, de sorte que le prévenu exécutera par ailleurs le solde de la peine ayant fait l'objet de l'ordre d'écrou dans la procédure P/10773/2013. Enfin, le recourant ne démontre pas déduire sa qualité pour recourir de sa condamnation aux frais cantonaux: il admet lui-même bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite au plan cantonal, de sorte que - là encore - un intérêt pratique fait défaut.
11
Partant, les conclusions en constatation du recourant sont irrecevables. Il en va de même du grief d'établissement arbitraire des faits en lien avec ces conclusions puisque, vu le raisonnement qui précède, il est sans incidence sur l'issue du litige.
12
1.1.2. Le recourant formule ensuite une conclusion tendant au rejet de la demande de mise en détention provisoire déposée le 5 février 2015 par le Ministère public. Le prénommé n'est plus en détention provisoire mais en détention pour motifs de sûreté. Sa détention ne se fonde plus sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 février 2015, mais sur celle du 9 mars 2015 prolongeant la détention jusqu'au 9 juin 2015. Cette dernière ordonnance repose toutefois en partie sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arrêt attaqué, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à la vérification des conditions ayant permis son maintien en détention. De plus, dans l'hypothèse où son recours serait admis et où un terme serait mis à la détention, les jours de détention subis dans ce cadre pourraient, cas échéant, être imputés sur le solde de la peine à exécuter dans le cadre de la procédure P/10773/2013 (arrêt 1B_98/ 2014 du 31 mars 2014 consid. 1.2.2).
13
Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur ce grief.
14
1.2. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
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2. Le recourant a produit à l'appui de sa réplique quatre pièces nouvelles, postérieures à l'arrêt attaqué. Elles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
16
3. Le recourant conteste l'existence de forts soupçons à son encontre. Il se plaint d'une violation des art. 221 al. 1 CPP, 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. et 5 § 1 let. c CEDH. Il fait aussi valoir un établissement arbitraire de faits, en ce sens que l'instance précédente a fait abstraction de nombreux éléments à décharge du recourant. Ce grief se confond avec le précédent, dans la mesure où le prévenu soulève en réalité la question de fond de savoir si ces éléments de fait sont susceptibles d'établir l'absence de charges suffisantes à son encontre.
17
3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
18
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).
19
3.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu comme soupçons de culpabilité les éléments suivants: la victime avait d'emblée mis en cause le recourant à la police, en affirmant qu'il lui avait asséné le premier coup de couteau au visage et en le reconnaissant formellement sur planche photographique; contrairement à ce qu'affirmait le recourant, la victime ne s'était pas rétractée en ce qui le concerne: de plus, selon les contrôles téléphoniques effectués sur le raccordement utilisé par le recourant, celui-ci se trouvait dans la zone où avait eu lieu l'agression et avait communiqué très rapidement avec l'un des agresseurs à l'issue de celle-ci; en outre tant le recourant que les trois coprévenus étaient ensemble avant, pendant et après l'agression; enfin le recourant avait quitté la Suisse après les faits et était revenu en novembre 2014, faisant fi de l'absence de tout titre de séjour.
20
Le recourant avance quant à lui que c'est en contradiction avec le rapport de police du 12 mars 2014 que la cour cantonale a retenu que le recourant et les trois coprévenus "étaient ensemble avant, pendant et après l'agression". Cette critique peut être d'emblée rejetée, dans la mesure où il ressort du rapport précité que les quatre prévenus se sont tous retrouvés à proximité de la borne sise rue de Lausanne 52 (avant l'agression vers 22h), qu'ils se sont retrouvés à proximité du bord du lac au moment de l'agression (23h) et qu'ils ont tous terminé leur soirée à proximité de la borne sis rue des Deux-Ponts (après l'agression).
21
L'intéressé prétend aussi que la victime a précisé, lors d'une audience d'instruction du 18 septembre 2013, avoir "déclaré n'importe quoi" lors de ses premières déclarations à la police. Il insiste sur le fait que l'enquête est terminée, que la victime a fait constamment défaut dès le 28 mars 2014 et s'est depuis totalement désintéressée de la cause. Il souligne qu'il ressort d'un courrier du 20 mars 2015 du Président de l'autorité de jugement que le recourant ne sera jamais confronté à la victime dont la déclaration ne pourra en conséquence nullement fonder une culpabilité. Il avance aussi qu'il est contradictoire d'assimiler son départ de Suisse à une fuite, tout en affirmant qu'il n'a aucune attache en Suisse. Il reproche enfin à la cour cantonale d'avoir fait abstraction d'éléments à sa décharge (les déclarations constantes de ses coprévenus, qui l'ont immédiatement mis hors de cause; l'absence de tout élément à charge du recourant découlant des écoutes actives; l'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les lieux, dont aucun ne permet de rattacher le recourant à l'agression; la perquisition effectuée au domicile du recourant qui n'a rien révélé).
22
Ces arguments ne suffisent toutefois pas à établir, à ce stade de la procédure, l'absence de charges à l'encontre du prévenu. Les éléments avancés par la Cour de justice constituent encore un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations.
23
4. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l'existence de risques de fuite et de réitération, retenus par le Tmc.
24
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
25
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Boris Lachat en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
26
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Boris Lachat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Tornay Schaller
 
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