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Informationen zum Dokument  BGer 5A_58/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_58/2015 vom 28.04.2015
 
{T 0/2}
 
5A_58/2015
 
 
Arrêt du 28 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher, Marazzi, Herrmann et Bovey.
 
Greffière : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Ramon Rodriguez, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Banque B.________,
 
représentée par Me Christian Fischer, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Le 10 janvier 2006, C.A.________ a vendu à son épouse, A.A.________, la parcelle n° 296 de la commune de U.________ et lui a transféré la cédule hypothécaire n° ID yyyy, constituée sur ce même immeuble.
1
Le 21 janvier 2008, ensuite d'une poursuite exercée contre C.A.______, la Banque B.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens définitif après saisie d'un montant de 33'342'063 fr. 78. Statuant le 24 février 2011 sur l'action révocatoire ouverte par B._______ contre A.A.________, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé:
2
" I. Le transfert de la parcelle n° 296 de la commune de U.________ par C.A.________ à la défenderesse A.A.________, selon acte notarié du 10 janvier 2006, est révoqué.
3
II. La cession et le transfert par C.A.________ à la défenderesse de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr. (un million de francs), premier rang, intérêt maximum 10%, ID yyyy, créée le 23 décembre 2005 et grevant la parcelle n° 296 de U.________, sont révoqués.
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III. Faute pour la défenderesse de remettre à l'Office des poursuites procédant aux saisies requises par la demanderesse Banque B.________ sur la base du présent jugement, la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr. (un million de francs), premier rang, intérêt maximum 10%, ID yyyy, créée le 23 décembre 2005 et grevant la parcelle n° 296 de la commune de U.________, libre de tous engagements, la défenderesse devra payer auprès dudit Office, pour être saisie au préjudice de C.A.________,en lieu et place de la prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr. (un million de francs) ".
5
L'appel formé par A.A.________ contre ce jugement a été rejeté par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud par arrêt du 29 août 2011. Le Tribunal fédéral a rejeté, le 13 mars 2012, le recours interjeté contre cette décision (arrêt 5A_28/2012 du 13 mars 2012).
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A.b. Le 31 août 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté une plainte de B.________ contre le refus de l'office de procéder à la saisie complémentaire de la cédule hypothécaire. Il a considéré que celle-ci n'était pas saisissable, puisque A.A.________ s'en était dessaisie en la remettant en nantissement à un tiers de bonne foi. Par arrêt du 21 décembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce point de vue, mais renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire sur la question de la possession de la cédule par D.________ AG. Par décision du 15 novembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte, après avoir constaté que la cédule hypothécaire litigieuse avait été incorporée dans le patrimoine de D.________ AG, qui l'avait acquise de bonne foi. Cette décision est exécutoire, faute de recours, depuis le 3 décembre 2013.
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B. Le 6 février 2014, B._______ a fait notifier à A.A._______ un commandement de payer la somme de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 janvier 2014 au titre de " montant dû en vertu du chiffre III du dispositif du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2011 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 29 août 2011 et à (sic) l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2012" (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Cet acte ayant été frappé d'opposition, la poursuivante a demandé la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, le 28 février 2014. Le 21 mai 2014, le Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement l'opposition à concurrence de 1'000'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 6 février 2014. Le 16 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par la poursuivie.
8
C. Par mémoire du 23 janvier 2015, la poursuivie interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il n'a pas été requis d'observations sur le fond.
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Par ordonnance présidentielle du 10 février 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours.
10
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4 p. 400) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3 p. 399). La poursuivie, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400; arrêt 5A_144/2014 du 23 juin 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 III 372).
12
2. La Cour des poursuites et faillites a constaté que le jugement de la Cour civile du 14 mars 2011 (recte: 24 février 2011) était définitif et exécutoire. Elle a considéré que le chiffre III de son dispositif contenait une double condition, suspensive et résolutoire, en ce sens que si A.A.________ ne remettait pas à l'office la cédule hypothécaire grevant la parcelle n° 296 de la commune de U.________, elle devait verser à B.________ un montant de 1'000'000 fr. L'office, procédant à la saisie complémentaire requise par B._______ à la suite du jugement de la Cour civile, a ordonné à A.A._______ de lui remettre la cédule hypothécaire litigieuse dans un délai au 21 mai 2012; cet élément ressortait en particulier de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 21 décembre 2012 et de la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2013. La recourante ne prétendait pas, ni n'avait établi, avoir restitué la cédule; il était au contraire démontré qu'elle ne l'avait pas restituée, puisqu'elle l'avait remise en nantissement à un tiers. La condition prévue par le dispositif du jugement révocatoire étant réalisée, la mainlevée définitive de l'opposition devait être accordée.
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3. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503).
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4. Au sens de l'art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d'un acte révocable doit restituer ce qu'il a reçu.
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4.1. Le jugement révocatoire a pour effet de rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire de les mettre en état de servir au désintéressement des créanciers, en les faisant retomber sous le droit d'exécution de ceux-ci (ATF 136 III 341 consid. 3 p. 343 et les références; 135 III 265 consid. 3 p. 268). La restitution des biens litigieux doit avoir principalement lieu en nature (ATF 135 III 513 consid. 9.1 p. 530). Le jugement révocatoire n'a pas d'incidence sur la validité du transfert de propriété de ces biens (ATF 136 III 341 consid. 3 p. 343). Il constate que le créancier a le droit de les faire saisir et réaliser à son profit, comme s'ils appartenaient encore au débiteur (ATF 47 III 89 consid. 1 p. 92), sans poursuite préalable (ATF 43 III 212 spéc. p. 214 s.; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n° 2968 p. 580).
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4.2. Subsidiairement, si la restitution en nature est impossible, parce que les biens ne se trouvent plus dans le patrimoine du bénéficiaire, elle doit avoir lieu par équivalent, sous la forme de dommages-intérêts au sens des art. 97 ss CO, dont le montant correspond à la contre-valeur des biens à la date où l'impossibilité est survenue (ATF 136 III 341 consid. 4.1 p. 344; 135 III 513 consid. 9.3 p. 531 et consid. 9.6 p. 535; 30 II 559 consid. 5 et 6 p. 563; dans la procédure de saisie, cf. arrêts 5A_748/2013 du 25 novembre 2014 consid. 5.1; 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 5; 5C.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cet égard, le jugement révocatoire est de nature condamnatoire ( HENRI-ROBERT SCHÜPBACH, Droit et action révocatoires, 1997, n° 43 s. ad art. 291 LP). Il confère au créancier (demandeur dans l'action révocatoire) une créance en paiement d'une somme d'argent à l'encontre du tiers (défendeur dans l'action révocatoire). Si le tiers n'exécute pas son obligation, le créancier peut faire procéder à l'exécution forcée de la créance par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP; Thomas Bauer, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2e éd. 2010, n° 15 ad art. 291 LP; Schüpbach, op. cit., n° 228 ad art. 291 LP; Hans Peter Berz, Der paulianische Rückerstattungsanspruch, 1960, note 34 p. 146). En tant qu'il condamne le tiers à verser des dommages-intérêts au créancier, le jugement révocatoire constitue un titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP; Bauer, op. cit., n° 15 ad art. 291 LP).
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5. La recourante fait valoir que la décision entreprise viole l'art. 80 LP. Elle explique que selon le titre de mainlevée produit par la poursuivante, son obligation de payer 1'000'000 fr. ne serait exécutoire qu'à partir du moment où elle ne remet pas la cédule hypothécaire à l'office. Le jugement révocatoire serait ainsi assorti d'une condition suspensive négative. La recourante ajoute que selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence, la mainlevée définitive de l'opposition ne peut pas être accordée sur la base d'une condamnation conditionnelle, non assortie d'un jugement au fond constatant la réalisation de la condition, sauf s'il s'agit de faits notoires ou non contestés, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. En définitive, elle explique qu'elle est " disposée à remettre à l'office des poursuites la cédule hypothécaire dès qu'elle en recouvrera la possession ". L'arrêt entrepris contreviendrait encore à l'art. 80 LP, dans la mesure où il n'y aurait pas identité entre la poursuivante (B.________) et la personne désignée dans le titre comme créancière (l'office), ce que le juge de la mainlevée aurait dû examiner d'office.
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6. A juste titre, la juridiction précédente a constaté que le jugement du 24 février 2011 constitue un titre de mainlevée définitive, en tant qu'il condamne A.A.________ à verser 1'000'000 fr. en mains de l'office, faute pour elle de restituer la cédule hypothécaire (cf. supra consid. 4.2). Les critiques de la recourante à propos du mode de preuve requis pour établir l'absence de restitution de la cédule sont, en l'occurrence, dénuées de pertinence. Il ressort en effet de sa propre argumentation qu'elle n'a pas remis cette cédule à l'office. Vu le contenu du titre de mainlevée, en particulier le texte clair du chiffre III de son dispositif - qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive d'interpréter (cf. supra consid. 3) -, elle doit donc procéder au versement de 1'000'000 fr. en mains de l'office. C'est le lieu de préciser que, contrairement à ce qu'elle affirme, l'office n'est nullement désigné comme créancier de ce montant. Le jugement du 24 février 2011 condamne simplement la recourante à verser ce montant en mains de l'office, qui doit procéder à son encaissement. Toutefois, dans le cadre de l'action révocatoire, c'est bien la demanderesse, en l'occurrence B.________, qui est devenue titulaire d'une prétention en dommages-intérêts à l'encontre du tiers (cf. supra consid. 4.2). Il en découle que le grief tiré de l'absence d'identité entre le créancier désigné dans le titre et la poursuivante tombe à faux.
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Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a levé définitivement l'opposition.
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7. En conclusion, le recours doit être rejeté (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été appelée à répondre sur le fond et a succombé quant au sort de la requête d'effet suspensif.
21
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office des poursuites du district de Nyon.
 
Lausanne, le 28 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
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