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Informationen zum Dokument  BGer 5A_320/2015  Materielle Begründung
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BGer 5A_320/2015 vom 27.04.2015
 
{T 0/2}
 
5A_320/2015
 
 
Arrêt du 27 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
curatelle provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 février 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 11 février 2015, communiqué le 19 mars 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ le 30 janvier 2015 et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2015 de la Justice de paix de Lausanne ordonnant notamment l'ouverture d'une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance à l'encontre de l'intéressée, instituant une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de la prénommée, et désignant un assistant social de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de curateur provisoire.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 20 avril 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle soutient que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, constaté les faits de manière incomplète et rendu une décision inopportune. Elle estime n'avoir pas pu " se défendre de façon correcte ", en particulier n'avoir pas disposé de copies du dossier, alors qu'elle est " psychologue diplômée et [ a ] assez de compétences pour [ s' ] auto-analyser " et ne pas avoir été informée de la procédure avant l'audience du 15 janvier 2015.
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3. L'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.
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par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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