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Informationen zum Dokument  BGer 1C_173/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_173/2015 vom 27.04.2015
 
{T 0/2}
 
1C_173/2015
 
 
Arrêt du 27 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Eusebio.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Luc del Rizzo, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
extradition au Portugal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 mars 2015.
 
 
Faits :
 
A. Le 6 juin 2014, le Procureur général du Portugal a adressé à la Suisse une demande d'extradition de A.________, ressortissante portugaise condamnée le 26 janvier 2011 à un an et huit mois d'emprisonnement pour vol avec violence. L'autorité requérante exposait que la peine avait été commuée en 480 heures de travail d'intérêt général. N'ayant pas été exécutée, la mesure d'intérêt général avait été révoquée le 21 juin 2013 et l'extradition était demandée pour l'exécution de la peine d'emprisonnement.
1
Arrêtée et entendue le 14 août 2014, A.________ s'est opposée à son extradition, indiquant qu'elle travaillait en Suisse au bénéfice d'un permis B et que son fils de quatre ans avait commencé l'école à Collombey. Elle s'était présentée en été 2014 pour effectuer ses heures de travaux d'intérêt général mais les administrations étaient alors fermées. Elle n'avait pas eu connaissance de l'ordonnance de révocation. Elle invoquait aussi ses attaches avec la Suisse.
2
Le 4 septembre 2014, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a ordonné la libération provisoire de l'intéressée, moyennant notamment le versement d'une caution de 25'000 fr. et le dépôt de ses documents d'identité.
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B. Par décision du 3 décembre 2014, l'OFJ a accordé l'extradition de A.________ pour les faits figurant dans la demande. La condition de la double incrimination était satisfaite. L'intéressée avait été entendue et convoquée à plusieurs reprises afin d'effectuer ses heures de travail d'intérêt général, de sorte qu'elle ne pouvait arguer de son ignorance. Une exécution de la peine en Suisse n'était pas possible, faute d'attaches suffisantes avec ce pays.
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C. Par arrêt du 12 mars 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La CEExtr. n'exigeait pas de preuve de la notification de la décision de révocation, cette question - qui ne relevait pas de la double incrimination - devant être soumise au juge de l'Etat requérant. Ce dernier avait entrepris diverses démarches afin de faire exécuter les heures de travail d'intérêt général, mais la recourante n'avait pas coopéré et devait en subir les conséquences. Un refus d'extradition fondé sur l'art. 85 al. 2 EIMP (meilleur reclassement social) ne se justifiait pas à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. En outre, les faits n'avaient pas été commis en Suisse et les autorités portugaises avaient requis l'extradition.
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D. Par acte du 26 mars 2015, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. La Cour des plaintes se réfère à son arrêt, tout en relevant que le grief tiré de l'art. 8 CEDH serait nouveau, et au demeurant infondé. L'OFJ considère que les conditions de l'art. 84 LTF ne seraient pas réalisées et conclut au rejet du recours. La recourante a répliqué le 22 avril 2015, en maintenant ses motifs et ses conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
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1.1. Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3).
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1.2. Comme motif d'entrée en matière, la recourante considère que son extradition porterait atteinte à sa sphère privée et familiale puisqu'elle se trouverait séparée de son enfant de quatre ans, qu'elle élève seule et qui serait scolarisé à Collombey. Elle se prévaut de ses liens avec la Suisse puisqu'elle est en couple avec un entrepreneur dont elle était auparavant la femme de ménage; elle aurait un travail d'ouvrière agricole.
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Comme le relève la Cour des plaintes dans sa réponse, la recourante n'a pas fait valoir un tel grief dans ses observations à l'OFJ, ni dans son recours au TPF. S'agissant d'une objection susceptible de conférer au présent cas une importance particulière et de justifier ainsi l'intervention d'une seconde instance judiciaire, il appartenait à la recourante de la faire valoir devant les autorités précédentes; rien n'explique qu'elle s'en soit abstenue, de sorte que le recours devrait en principe être déclaré irrecevable.
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1.3. Au demeurant, l'argument tiré des art. 8 CEDH, 5 al. 2 Cst. et 13 al. 1 Cst. apparaît de toute façon mal fondé. Ces dispositions peuvent certes faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprisonnement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout-à-fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001).
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En l'occurrence, la recourante paraît certes avoir des liens avec la Suisse où elle s'est établie depuis 2012. Elle ne s'est toutefois pas mariée avec son partenaire et ne fait état que d'un "projet" de s'établir ensemble. Son enfant, né au Portugal, est issu d'un père inconnu et qui a disparu. Agé de quatre ans, il n'est scolarisé que depuis septembre 2014. Sa grand-mère, mère de la recourante, domiciliée au Portugal, venait s'occuper de lui en Suisse durant les vacances. Elle pourrait aussi le faire en cas de retour de l'enfant au Portugal. En réplique, la recourante produit un certificat médical selon lequel la mère de la recourante se trouve en arrêt maladie et incapable de voyager. Il n'en ressort toutefois pas que celle-ci serait dans l'impossibilité de s'occuper de son petit-fils en cas de besoin.
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Dès lors, l'extradition de la recourante à son pays natal, s'il occasionnera inévitablement des difficultés dans le maintien des relations avec l'enfant (difficultés inhérentes à toute mesure d'incarcération), n'apparaît pas disproportionnée. Dans la mesure où il serait recevable, le grief devrait être écarté.
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1.4. Il en va de même de l'objection relative à la notification de l'ordonnance révoquant le travail d'intérêt général: la recourante a eu connaissance de sa condamnation initiale et ne prétend pas que celle-ci serait entachée de vices graves. Ses objections portent dès lors uniquement sur des décisions relatives à l'exécution de la peine, domaine dans lequel seul est compétent le juge étranger, d'ailleurs déjà saisi d'une demande de réexamen de la décision de révocation.
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1.5. Quant au refus de l'OFJ et du TPF d'appliquer les art. 85 al. 2 et 94 EIMP, il est conforme à la jurisprudence qui considère cette disposition inapplicable à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr. (ATF 129 II 100 consid. 3.1 p. 102). L'autorité requérante a d'ailleurs choisi de requérir l'extradition de l'intéressée, et non la délégation de la poursuite ou de l'exécution, dont les conditions ne sont pas réunies.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 27 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Kurz
 
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