VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_656/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_656/2014 vom 25.04.2015
 
2C_656/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 25 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral des migrations (à partir du 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations SEM).
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 5 juin 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 31 mars 2003, X.________, ressortissant bolivien né en décembre 1976, est entré en Suisse afin de vivre auprès de ses trois filles, domiciliées en Suisse avec leur mère, laquelle a épousé un ressortissant suisse. Suite à une une demande d'asile rejetée, l'intéressé, par requête du 15 mars 2011, a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.
1
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juin 2014 en lui octroyant une autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci octroie une autorisation de séjour; plus subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 18 juillet 2014 du Président de la IIe Cour de droit public.
2
3. 
3
3.1. En vertu de l'art. 40 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99). La loi ne règle pas elle-même la procédure d'approbation, mais autorise par l'art. 99 LEtr le Conseil fédéral à déterminer " les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM ", qui peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le Conseil fédéral a édicté l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) :
4
a. il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi;
5
b. il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas d'espèce;
6
c. l'octroi préalable de l'autorisation d'établissement doit avoir lieu conformément à l'art. 34, al. 3 et 4, LEtr;
7
d. l'autorisation d'exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum au sens de l'art. 19, al. 4, let. a".
8
3.2. Dans un arrêt 2C_146/2014 du 30 mars 2015 destiné à publication (cf. également arrêt 2C_634/2014 du 24 avril 2015), le Tribunal fédéral a jugé que, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, le Secrétariat d'Etat pouvait émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (arrêt cité, consid. 4.3). Toutefois, lorsque l'octroi d'une autorisation de séjour repose sur la décision d'une autorité de recours cantonale, la réglementation de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA ne répondait pas aux principes applicables en matière de délégation législative. En effet, les cas qui nécessitaient l'approbation n'étaient pas suffisamment décrits dans les lettres a et b de cette disposition; le Conseil fédéral avait procédé à une sous-délégation que la loi ne prévoyait pas (cf. art. 48 al. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA; RS 172.010]) et qui est inadmissible, dès lors qu'il laissait au Secrétariat d'Etat le soin de définir les cas dans lesquels une procédure d'approbation était nécessaire (arrêt précité, consid. 4.4). Il a également jugé que, lorsqu'un titre de séjour a été octroyé sur recours par une autorité cantonale (en principe judiciaire) et que cette décision peut être portée jusqu'au Tribunal fédéral au moyen d'un recours en matière de droit public, c'est cette voie de droit qui doit être utilisée par le Secrétariat d'Etat (cf. art. 89 al. 2 et 111 al. 1 LTF) et non celle de la procédure d'approbation (arrêts 2C_146/2014 précité consid. 4.4.3; 2C_634/2014 précité consid. 3.2).
9
3.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a ordonné l'octroi d'une autorisation de séjour. La procédure d'approbation que l'autorité cantonale d'exécution a ouverte devant le Secrétariat d'Etat ne repose pas sur une base légale suffisante et par conséquent est inadmissible. Elle ne pouvait en outre être suivie, puisqu'en l'espèce, l'autorité fédérale avait la possibilité de recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal (cf. art. 89 al. 2 et 111 LTF). Il s'ensuit que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral doit être annulé et que l'autorité cantonale d'exécution est en principe tenue d'octroyer l'autorisation de séjour en conformité avec l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 novembre 2012, sous réserve de nouveaux motifs de révocation survenus postérieurement à cet arrêt (cf. arrêt 2C_634/2014 précité consid. 4 et 5).
10
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal administratif fédéral. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une équitable indemnité de partie (art. 68 al. 1 LTF) à charge du Secrétariat d'Etat. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal administratif fédéral est annulé.
 
2. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui.
 
3. La cause est renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour qu'il statue dans le sens des considérants.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judi ciaires.
 
5. Une indemnité de partie, arrêtée à 2'500 fr., est allouée à X.________ à charge du Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
6. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).