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Informationen zum Dokument  BGer 2C_290/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_290/2015 vom 24.04.2015
 
2C_290/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 24 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffière : Mme McGregor.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Impôt cantonal 2009 ; domicile fiscal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 16 février 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.X.________, de nationalité suisse, est propriétaire, avec son épouse B.X.________, d'une maison à C.________ (FR). En 1995, il a retiré ses papiers de la commune fribourgeoise. La même année, l'intéressé a été engagé par l'Université de Fribourg en qualité de Professeur en séjour de recherche à plein temps auprès de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. Dans le cadre de cet engagement, A.X.________ est le Directeur du Département-Chaire UNESCO d'étude des échanges interculturels et interreligieux de l'Université de Bucarest.
1
Les époux X.________ sont entrés en litige avec le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg en lien avec le domicile fiscal de A.X.________.
2
Par arrêt du 4 mai 2012, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par les époux X.________ contre la décision sur réclamation du 28 décembre 2010 portant sur la période fiscale 2009. L'autorité cantonale a retenu que A.X.________ était assujetti à l'impôt en Suisse à raison du rattachement personnel lié à son domicile en Suisse et qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'application de l'art. 3 al. 5 LIFD. Le 18 décembre 2012, le Président du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande en révision de cet arrêt pour paiement tardif de l'avance des frais de procédure.
3
Le 8 juillet 2013, A.X.________ a déposé une nouvelle demande de révision contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 mai 2012. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une attestation d'exonération du 3 septembre 2012 établie par l'agence nationale de l'administration fiscale du Ministère des finances publiques de Roumanie. Par arrêt du 16 février 2015, le Tribunal cantonal a rejeté la demande en révision interjetée par A.X.________ tant pour ce qui a trait à l'impôt cantonal et communal qu'à l'impôt fédéral direct 2009.
4
2. A.X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours" à l'encontre de l'arrêt du 16 février 2015. Il conclut à la modification de l'arrêt entrepris en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal. Il indique en substance avoir rempli toutes les conditions posées par la jurisprudence pour la fixation du domicile fiscal en Roumanie.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
 
Erwägung 3
 
3.1. Le recourant a simplement déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
7
L'arrêt attaqué concerne l'assujettissement de A.X.________ à l'impôt cantonal et communal en Suisse pour la période fiscale 2009. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base des art. 82 let. a LTF et 73 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) (ATF 134 II 186 consid. 1.3 p. 189). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours est en principe recevable.
8
3.2. Le recourant a procédé en langue allemande (art. 42 al. 1 LTF). Il n'y a cependant aucun motif de s'écarter en l'espèce de la règle générale de l'art. 54 al. 1 LTF, selon laquelle la procédure est conduite dans la langue de la décision attaquée. Le dossier ne démontre du reste aucune nécessité d'ordonner une traduction (art. 54 al. 4 LTF).
9
4. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que l'état de fait de l'arrêt attaqué doit être corrigé en ce sens qu'il a été nommé Directeur du Département-Chaire UNESCO en 2002, et non en 1995.
10
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière circonstanciée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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En l'occurrence, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans l'établissement des faits. Il n'expose en particulier pas en quoi la correction de l'erreur qu'il dénonce aurait une influence sur l'issue du litige, ce que l'on ne discerne pas du reste. Le grief du recourant tiré de l'établissement des faits est partant irrecevable.
12
 
Erwägung 5
 
5.1. Aux termes de l'art. 188 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b), lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision (let. c). La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 188 al. 2 LICD).
13
L'art. 188 LICD a la même teneur que l'art. 51 LHID, qui est également celle de l'art. 147 LIFD. Lorsque, comme en l'espèce, la disposition de droit fiscal fédéral est semblable à celle du droit harmonisé il y a lieu, en vue d'une harmonisation verticale (voir à ce sujet ATF 140 II 141 consid. 8 p. 156; 130 II 65 consid. 5.2 p. 71 ss), d'interpréter cette dernière de la même manière que celle relative à l'impôt fédéral direct, dont elle reprend la teneur (cf. arrêts 2C_1066/2013 du 27 mai 2014 consid. 3.2; 2A.710/2006 du 23 mai 2007 consid. 3.3 et les références citées).
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5.2. Dans son écriture, le recourant soutient qu'il a apporté la preuve de son exemption d'impôts en Roumanie requise par l'autorité fiscale. Il se prévaut à cet égard d'une attestation d'exonération fiscale établie le 3 septembre 2012 par l'agence nationale de l'administration fiscale du Ministère des finances publiques de Roumanie. D'après l'intéressé,
15
ce document suffit à démontrer l'existence d'un nouveau domicile fiscal en Roumanie.
16
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si ce document constituait une preuve que l'intéressé aurait pu produire dans la procédure initiale qui s'est soldée par l'arrêt du 4 mai 2012. Se fondant sur l'arrêt 2C_335/2014 et 2C_336/2014 du 19 janvier 2015 rendu à l'égard du recourant pour la période fiscale 2010, le Tribunal cantonal a retenu qu'une telle preuve n'était de toute façon pas concluante au sens de l'art. 147 LIFD. Ce raisonnement ne souffre d'aucune critique. Le document dont se prévaut le recourant ne lui est d'aucun secours dès lors qu'il permet uniquement d'établir l'existence d'un domicile fictif au sens de l'art. 24 al. 1 CC. Or, comme la Cour de céans l'a déjà indiqué dans l'arrêt cité par le Tribunal cantonal, à partir du moment où il existe un faisceau d'indices suffisant pour admettre que le centre des intérêts du recourant se situe en Suisse, il n'y a pas lieu de déterminer un domicile fictif (arrêt 2C_335/2014 et 2C_336/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.3). En confirmant le refus de réviser, l'arrêt attaqué ne viole donc pas les art. 188 LICD et 51 LHID.
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6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
18
 
Le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 24 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : McGregor
 
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