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Informationen zum Dokument  BGer 1B_135/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_135/2015 vom 24.04.2015
 
{T 0/2}
 
1B_135/2015
 
 
Arrêt du 24 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 19 mars 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 25 février 2015, le Tribunal régional des mesures de contrainte du canton de Berne a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois.
1
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressée le 19 mars 2015.
2
Dans deux écritures du 16 avril 2015 adressées au Tribunal fédéral, A.________ s'est opposée à sa détention et a demandé sa libération immédiate dans l'attente du jugement.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour suprême a produit son dossier.
4
2. La décision de la Chambre de recours pénale du 19 mars 2015, qui confirme la détention provisoire de la recourante pour une durée de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Tel est le sens des écritures adressées au Tribunal fédéral le 16 avril 2015 par A.________.
5
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
6
La Chambre de recours pénale a retenu qu'il existait de forts soupçons à l'encontre de la recourante s'agissant en particulier des menaces de mort, documentées par les messages envoyés par courriel ou par son téléphone portable. Elle a justifié la détention provisoire par un danger de collusion, un danger de fuite et un danger de récidive qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier. Elle a enfin confirmé que la détention provisoire prononcée pour une durée de trois mois était proportionnée par rapport à la peine à laquelle était exposée la recourante.
7
La recourante revient dans sa première écriture sur les dépositions à charge et leur oppose sa version des faits sans chercher à démontrer en quoi les propos tenus dans les messages adressés aux plaignants dont fait état l'arrêt attaqué ne pouvaient objectivement pas être compris comme des menaces de mort ni constituer des soupçons suffisants de culpabilité. Dans sa seconde écriture, elle estime qu'il n'y a aucun risque de collusion, souhaitant repartir aux Etats-Unis pour son travail. Elle conteste tout risque de fuite vers Haïti sans pour autant nier avoir de la famille dans ce pays ni bénéficier de la double nationalité. Elle affirme également ne pas compter passer à l'acte et s'engage "à ce que ce qui s'est passé ne se reproduise pas". Ces explications, largement appellatoires, ne satisfont manifestement pas les exigences de motivation requises et ne permettent pas de tenir l'arrêt attaqué pour non conforme au droit en tant qu'il retient l'existence d'un danger de collusion, d'un danger de fuite et d'un danger de récidive propres à justifier en l'état le maintien de la détention provisoire.
8
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Vu la situation personnelle de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Une copie de l'arrêt sera communiquée à son avocat d'office pour information.
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne ainsi que, pour information, à Me B.________, conseil d'office de la recourante, avocat à Bienne.
 
Lausanne, le 24 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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