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Informationen zum Dokument  BGer 6B_643/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_643/2014 vom 23.04.2015
 
{T 0/2}
 
6B_643/2014
 
 
Arrêt du 23 avril 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Cherpillod.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. A.________, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
 
3. B.________, représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Non-entrée en matière (usure, faux dans les titres etc.), reprise de la procédure (art. 323 CPP)
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 mai 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 15 juillet 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre ses frère et soeur A.________ et B.________ pour usure, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Elle leur reprochait en substance d'avoir profité de leur proximité avec leur mère, décédée le 26 juin 2005, et de son état de faiblesse mentale pour obtenir des avantages patrimoniaux indus (rachat d'un chalet situé à Evolène en 1999 et signatures de conventions, dont l'une de prêt, en 2000).
1
B. Par ordonnance du 23 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte, l'insuffisance des charges étant manifeste.
2
Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du Ministère public. Estimant qu'il y avait eu violation du droit d'être entendue de la plaignante, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 juin 2013, annulé l'arrêt du 22 août 2012 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cause 1B_560/2012).
3
Par arrêt du 26 septembre 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejeté une nouvelle fois le recours contre l'ordonnance du 23 mai 2012. Par arrêt du 31 mars 2014 (cause 6B_1031/2013), le Tribunal fédéral a laissé ouverte les questions de la qualité pour recourir de X.________ (consid. 2.3) et de l'épuisement des voies de droit cantonales s'agissant de l'accusation d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (consid. 3). Il a constaté que cette infraction était prescrite et a rejeté le recours de X.________, dans la mesure de sa recevabilité (consid. 4.2 ss).
4
C. Le 25 novembre 2013, X.________ a produit auprès du ministère public un rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale. Considérant qu'il s'agissait d'un fait nouveau, elle a requis la réouverture de la procédure pénale estimant que deux notaires avaient été induits en erreur afin de constater faussement, au sens de l'art. 253 CP, la volonté de sa mère de transférer la propriété du chalet sis à Evolène. Elle a renouvelé sa demande le 24 janvier 2014.
5
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Ministère public a refusé de réouvrir la procédure préliminaire.
6
D. Par arrêt du 20 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par X.________.
7
E. Cette dernière forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de reprendre l'instruction de la procédure pénale afin qu'il soit procédé aux investigations demandées.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Au vu de ce qui suit, la question de savoir si la recourante a qualité pour recourir peut rester ouverte.
9
2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
10
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des faits allégués par la recourante, qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit exposé et démontré.
11
3. En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes: ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a); ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). L'art. 323 al. 1 CPP est applicable à la reprise de la procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP).
12
3.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement la prescription acquise de l'action pénale (arrêt 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4).
13
L'exigence que le nouveau moyen de preuves ou le fait nouveau "révèle une responsabilité pénale du prévenu" posée par l'art. 323 al. 1 let. a CPP n'est pas particulièrement claire. A tout le moins doit-on constater qu'il ne fait pas de sens d'admettre sa réalisation lorsque l'action pénale est prescrite. En effet, si la procédure pénale pouvait, dans une telle configuration, être reprise conformément à l'art. 323 CPP, elle devrait à nouveau être aussitôt arrêtée en application de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
14
3.2. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la procédure pénale objet de la décision de non-entrée en matière du 23 mai 2012 portait sur des actes passés en 1999 et 2000. Elle ne peut être reprise au sens de l'art. 323 CPP que sur les mêmes faits (Robert Roth, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 23 ad art. 323).
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3.3. A lire les décisions rendues antérieurement, reprenant notamment les accusations portées dans la plainte, les infractions entrant en ligne de compte sont celles d'usure, d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres ou encore d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Au vu des circonstances d'espèce, ces infractions étaient toutes passibles, à l'époque des faits, d'une peine d'emprisonnement ou de la réclusion pour cinq ans au plus. Au moment des faits, l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, prévoyait pour ces infractions que l'action pénale se prescrivait par dix ans. L'art. 70 aCP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2002, et l'actuel art. 97 CP ne constituent pas une lex mitior, dès lors qu'ils ont augmenté ce délai à quinze ans. L'art. 70 al. 4 aCP, dans sa teneur en vigueur au 1er octobre 2002, n'est pas applicable. L'action pénale relative aux infractions entrant ici en ligne de compte se prescrit donc par dix ans, conformément à l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 septembre 2002 (dans ce sens, arrêt 6B_1031/2013 précité consid. 4.2).
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Le point de départ du délai de prescription de l'action pénale est régi par l'art. 71 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, et non par l'art. 99 al. 1 let. c CP qui traite de la prescription de la peine. Selon cette première disposition, la prescription de l'action pénale court du jour où le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises du jour du dernier acte; si les agissement coupables ont eu une certaine durée du jour où ils ont cessé. La date à laquelle la recourante déclare avoir eu connaissance des actes qu'elle dénonce est ainsi sans importance pour déterminer quand la prescription de l'action pénale a commencé à courir. Rien dans les faits constatés par l'autorité précédente, dont la recourante n'invoque ni ne démontre l'arbitraire, ne permet de retenir que les agissements auraient eu une certaine durée. Le délai de prescription de l'action pénale a ainsi commencé à courir le jour où les actes critiqués ont été passés.
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3.4. Il résulte de ce qui précède que s'agissant des actes dénoncés par la recourante, passés en 1999 et en 2000, la prescription de l'action pénale - qu'elle vise les infractions indiquées par la recourante dans sa plainte (cf. supra lit. A) ou celle d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse mentionnée dans son recours et dans l'arrêt attaqué (art. 253 CP) - était acquise au plus tard fin 2010 (cf. dans ce sens arrêt 6B_1031/2013 précité consid 4.2), soit avant même que la recourante ne dépose plainte pénale.
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Dans ces circonstances, en présence d'accusations portant sur des infractions qui seraient prescrites, si elles étaient établies, la reprise de la procédure pénale au sens de l'art. 323 CPP ne se justifie pas. La question de savoir si les moyens de preuve apportées par la recourante sont ou non nouveaux est sans pertinence.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 23 avril 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Cherpillod
 
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