VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_64/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_64/2015 vom 23.04.2015
 
2C_64/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 23 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par le CCSI/SOS Racisme, Centre de contact Suisses-Immigrés,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation d'établissement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 21 novembre 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Ressortissante capverdienne née en 1973, X.________ est, en 1998, entrée illégalement en Suisse, où elle travaille à plein temps depuis lors et où vivent ses soeurs et son frère, tandis que sa mère et son fils majeur, avec lesquels elle entretient des contacts téléphoniques quotidiens à défaut de pouvoir leur rendre visite, résident au Cap-Vert. L'intéressée, célibataire et sans enfant en Suisse, n'a pas de dettes ou poursuites et n'a jamais dépendu de l'aide sociale.
1
Le 14 mars 2001, X.________ a déclaré son arrivée dans le canton de Fribourg avec un passeport portugais et a de ce fait été autorisée à séjourner en Suisse, en dernier lieu au profit d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué ladite autorisation par décision du 10 juillet 2014, en impartissant à l'intéressée un délai pour quitter la Suisse, après avoir, sur dénonciation, découvert que le passeport portugais était un faux.
2
1.2. Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Ministère public de l'Etat de Fribourg n'est pas entré en matière, pour des motifs de compétence et de prescription, sur l'entrée illégale en Suisse, les séjour et travail illégaux jusqu'au 28 octobre 2013, l'obtention d'un faux passeport portugais et de diverses autorisations, et le comportement frauduleux avant juin 2007. Par ordonnance pénale distincte du même jour, X.________ a en revanche été condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 fr. pour comportement frauduleux à l'égard des autorités pour la période de juin 2007 à novembre 2013.
3
1.3. Par arrêt du 21 novembre 2014, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de révocation du 10 juillet 2014, qu'elle a confirmée.
4
2. Le recours en matière de droit public que X.________ forme contre l'arrêt du Tribunal cantonal devant le Tribunal fédéral est irrecevable en ce qu'il demande l'annulation de la décision du Service cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543 [effet dévolutif du recours]). En tant qu'ils ne résultent pas de la procédure cantonale, les faits et pièces dont se prévaut la recourante ne sont pas admissibles (art. 99 al. 1 LTF).
5
Recevable pour le surplus dans la mesure où il conteste la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_721/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2), le recours est manifestement infondé, de sorte qu'il convient de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 LTF), sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures.
6
 
Erwägung 3
 
3.1. La recourante reproche à tort au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement établi les faits de la cause (art. 9 Cst. et 97 al. 1 LTF; pour cette notion: ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). L'arrêt attaqué a en effet repris, sans les contredire, les indications de la recourante au sujet de ses liens familiaux et de son activité professionnelle ininterrompue en Suisse, de ses contacts uniquement à distance avec son fils et sa mère au Cap-Vert, de l'absence de dettes ou de dépendance sociale et de la longue durée de son séjour en Suisse. La circonstance que, en dépit de ces éléments, les précédents juges ne soient pas parvenus à la solution juridique souhaitée par la recourante ne permet pas de qualifier les faits établis de manifestement erronés ou lacunaires.
7
3.2. Le Tribunal cantonal a correctement énoncé les normes applicables à la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE (art. 63 LEtr et 23 al. 3 OLCP [RS 142.203]; cf. arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1) lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let. a et 62 let. a LEtr), étant précisé que le séjour "légal" de la recourante en Suisse (depuis 2001) n'avait, lors du prononcé de la décision du 10 juillet 2014, pas encore atteint une durée de 15 ans, au-delà de laquelle le motif de révocation précité n'aurait plus pu être retenu (cf. art. 63 al. 2 LEtr; ATF 137 II 10 consid. 4.5 p. 14 s.; arrêt 2C_303/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1). La recourante ne conteste en outre pas avoir trompé les autorités à l'aide d'un faux passeport dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse, de sorte qu'on ne peut reprocher aux juges cantonaux d'avoir considéré que les conditions de révocation de l'art. 62 let. a LEtr étaient remplies (cf. arrêt 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1).
8
3.3. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances, ce que conteste en substance la recourante lorsqu'elle affirme que le Tribunal cantonal aurait "arbitrairement" violé le principe de proportionnalité (art. 96 al. 1 LEtr), ainsi que l'art. 8 CEDH.
9
La recourante n'ayant pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, soit notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286), ni invoqué des rapports de dépendance particuliers ou des circonstances extraordinaires qui justifieraient d'étendre le champ de protection de la "vie familiale" au-delà de la famille nucléaire (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1), en y incluant les liens entretenus avec ses frères et soeurs et leurs enfants vivant en Suisse, l'art. 8 CEDH est inapplicable tant sous l'angle de la protection de sa vie privée que familiale (cf. art. 106 al. 2 LTF).
10
S'agissant de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement et du renvoi, les juges cantonaux ont à juste titre retenu qu'aucune circonstance particulière tenant à la situation personnelle de la recourante ne faisait apparaître cette mesure comme inadéquate. L'intéressée, dont le long séjour en Suisse a eu lieu au mépris du droit des étrangers (ce dont attestent notamment l'utilisation d'un faux passeport de l'UE et sa condamnation pénale), aurait pu entretenir des relations avec ses proches résidant en Suisse depuis le Cap-Vert, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où se trou-vent son fils et sa mère avec lesquels elle a gardé un contact quotidien, bien que limité à des conversations téléphoniques. On ajoutera que les arguments qu'elle avance dans son recours, tirés des difficultés qu'elle aurait à retrouver un emploi lui permettant d'entretenir financièrement sa famille au Cap-Vert, la durée de l'activité professionnelle exécutée comme aide-cuisinière dans un hôtel-restaurant à la satisfaction de son employeur ou encore ses bonnes connaissances du français et les liens d'amitié noués en Suisse, ne suffisent pas à qualifier d'exceptionnelle la situation de la recourante ni à modifier la pesée des intérêts effectuée par la précédente instance, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF).
11
3.4. Par conséquent, en tant qu'il est recevable, le recours s'avère manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF).
12
4. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 23 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).