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Informationen zum Dokument  BGer 1C_153/2015  Materielle Begründung
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BGer 1C_153/2015 vom 23.04.2015
 
{T 0/2}
 
1C_153/2015
 
 
Arrêt du 23 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffier : M. Alvarez.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud.
 
Objet
 
retrait de permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 février 2015.
 
 
Faits :
 
A. Il ressort du fichier des mesures administratives (ADMAS) que A.________ a fait l'objet, par décision du 9 mars 2007, d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois pour infraction grave aux règles de la circulation routière (conduite en état d'ébriété qualifiée); cette mesure a été exécutée entre le 7 août et le 6 novembre 2007.
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B. Le 26 juin 2014, A.________ a été interpelé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile. Lors de ce contrôle, les gendarmes ont constaté que l'intéressé se trouvait sous le coup d'une mesure d'interdiction de conduire et qu'il n'avait pas restitué son permis. Il présentait par ailleurs un taux d'alcoolémie non qualifié.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que seule une mesure clémente, de durée déterminée, est prononcée à son encontre; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours et le SAN a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246).
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3. Dans la première partie de son recours, intitulée "faits", le recourant présente sa propre version des faits qui diffère partiellement de celle retenue par l'arrêt entrepris. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits constatés par l'instance précédente ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).
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4. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une violation du principe de la bonne foi et de la confiance.
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4.1. Dans une argumentation très proche de celle développée devant le Tribunal cantonal, et dont on peut douter de la recevabilité (cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant soutient que le SAN l'aurait induit en erreur en lui indiquant par courrier du 4 novembre 2013 qu'il serait à nouveau en droit de conduire à partir du 26 février 2014, sans toutefois formuler la moindre réserve ou indication quant à la mesure de retrait du permis de conduire encore à exécuter; c'est ainsi de bonne foi qu'il aurait continué à conduire au-delà du 13 juin 2013, date butoir pour le début de l'exécution du retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois.
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4.2. Dans sa lettre du 4 septembre 2013, le SAN a notamment indiqué au recourant que le retrait du permis de conduire de douze mois devrait être exécuté au plus tard à partir du 13 juin 2014. Aucune information ultérieure n'a été communiquée au recourant à ce propos; il ne pouvait déduire de ce silence qu'il était dispensé d'exécuter ce second retrait, tout particulièrement au regard de l'arrêt de la cour cantonale du 23 août 2013 confirmant son bien-fondé. On ne peut pas non plus inférer du silence de l'autorité intimée que celle-ci entendait revenir sur les modalités d'exécution de cette mesure. Par ailleurs et comme l'a souligné la cour cantonale, le recourant devait savoir, pour l'avoir lu notamment sur la décision du 23 août 2013, que même s'il omettait de déposer son permis de conduire, la mesure entrerait en force à l'échéance prévue. Cela étant et si le recourant nourrissait néanmoins des doutes à cet égard, il lui incombait de se renseigner auprès de son avocat, voire directement auprès de l'autorité intimée (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 203; arrêt 2C_771/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1; cf. également Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, n. 26 et 27 p. 688; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2010, n. 657 et 682). En omettant de s'informer, le recourant n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour justifier avoir conduit un véhicule automobile au-delà du 13 juin 2014.
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5. Pour le surplus, le recourant ne discute pas réellement la mesure prononcée à son encontre par le SAN. Quoi qu'il en soit cette dernière apparaît conforme au droit fédéral.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recours au Tribunal fédéral était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 23 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Alvarez
 
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