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Informationen zum Dokument  BGer 1B_117/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_117/2015 vom 23.04.2015
 
{T 0/2}
 
1B_117/2015
 
 
Arrêt du 23 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, 2740 Moutier,
 
B.________, avocat,
 
Objet
 
procédure pénale; désignation du défenseur d'office,
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 10 mars 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 24 février 2015, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a entendu A.________ en qualité de prévenue de lésions corporelles simples, conduite inconvenante, éventuellement voies de fait, injures, menaces, diffamation et violation simple des règles de la circulation routière. A cette occasion, il l'a informée de son droit de faire appel en tout temps à un défenseur de son choix et de son droit d'être assistée d'un défenseur d'office. La prévenue a indiqué qu'elle entendait faire appel à un avocat américain pour assurer la défense de ses intérêts et qu'elle donnerait son nom. Interpellée pour savoir si elle connaissait un avocat sur Moutier, elle a répondu qu'elle ne voulait pas d'avocat de Moutier ni d'avocat suisse.
1
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a désigné avec effet immédiat Me B.________, avocat à Bienne, en tant que défenseur d'office pour représenter les intérêts de la prévenue dans la procédure pénale.
2
A.________ a recouru contre cette ordonnance après de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne en précisant qu'elle avait déjà trois avocats aux Etats-Unis et que si elle devait absolument être représentée par un avocat suisse, elle demandait alors que soit désigné Me C.________, avocat à Bienne.
3
Cette juridiction a rejeté le recours au terme d'un arrêt rendu le 10 mars 2015 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte du 7 avril 2015 complété le 10 avril 2015.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour suprême a produit son dossier.
5
2. La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
6
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
7
Comme le relève la Cour suprême, le Procureur en charge de la procédure a donné l'occasion à la prévenue de proposer un avocat d'office, mais sa proposition n'a pas pu être suivie étant donné qu'elle souhaitait être défendue par un avocat américain, ce qui n'était pas possible pour des raisons pratiques et juridiques, et qu'elle ne voulait pas de défenseur suisse. La recourante ne prétend pas que les motifs qui ont conduit la cour cantonale à confirmer le refus du Ministère public de donner suite à sa proposition de se voir nommer un avocat américain comme défenseur d'office et à désigner Me B.________ en cette qualité seraient insoutenables ou violeraient d'une autre manière le droit de proposition que lui confère l'art. 133 al. 2 CPP. Elle ne se plaint pas de manière suffisante, au regard des exigences de motivation requises, d'une violation de cette disposition qui permettrait exceptionnellement d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 p. 115 ss).
8
La recourante conteste l'arrêt attaqué en tant qu'il retient qu'elle ne faisait valoir aucun grief à l'encontre de l'avocat d'office qui lui avait été désigné et qu'elle n'alléguait pas que ce dernier ne défendait pas efficacement ses intérêts. Elle affirme ne pas avoir eu de contact avec son défenseur d'office, que ce dernier refuserait de recourir ou de l'assister dans les recours qu'elle a déposés seule et qu'il ne ferait rien pour activer les choses. On cherche en vain de tels reproches dans son recours cantonal de sorte que l'on ne saurait faire grief à la Cour suprême d'avoir retenu que la recourante ne se plaignait pas du défenseur d'office qui lui avait été désigné. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, de se prononcer en première instance à leur sujet s'agissant d'allégations nouvelles qui sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, une divergence entre la prévenue et son défenseur sur l'opportunité de saisir l'autorité de recours ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors.
9
La recourante estime enfin que son droit de faire appel à un défenseur de son choix a été violé car elle n'a pas eu l'occasion de contacter Me C.________, à Bienne, afin de le mandater comme avocat de choix. Elle ne prétend cependant pas avoir suggéré cet avocat, lors de son audition devant le Procureur, pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale, que ce soit comme avocat de choix ou comme avocat d'office. La Chambre de recours pénale pouvait ainsi se borner à constater que la recourante avait pu exercer le droit de proposition que lui conférait l'art. 133 al. 2 CPP en demandant à être assistée d'un avocat américain et qu'elle ne pouvait pas contester l'ordonnance de nomination du défenseur d'office en demandant le remplacement de l'avocat qui lui avait été désigné par un autre. Il appartiendra néanmoins à la direction de la procédure de s'assurer que la recourante puisse contacter sans délai Me C.________ afin de le mandater comme avocat de choix si telle était son intention et de révoquer, le cas échéant, le mandat d'office confié à Me B.________ (art. 134 al. 1 CPP).
10
En définitive, sur le vu de la motivation du recours - pour autant qu'elle satisfasse aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF -, on ne peut que constater que la décision litigieuse ne prive pas la recourante d'une défense effective et ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. La décision attaquée ne saurait dès lors faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.
11
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation de la recourante, qui est détenue et qui agit seule, l'arrêt sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à Me B.________, avocat à Bienne, pour information, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 23 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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