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Informationen zum Dokument  BGer 9C_747/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_747/2014 vom 21.04.2015
 
{T 0/2}
 
9C_747/2014
 
 
Arrêt du 21 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée,
 
B.________.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. La société A.________ Sàrl, dont le siège est à U.________, est affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la Caisse). Elle exploite deux pharmacies situées à V.________ et à W,________.
1
Le 1 er février 2006, la société A.________ Sàrl a conclu avec la société C.________ SA, dont le siège est à X.________, un contrat de service, aux termes duquel celle-ci mettait ses compétences à la disposition de la société A.________ Sàrl afin de " développer le commerce et maintenir les parts de marché avec la nouvelle concurrence " par le biais d'axes de travail énumérés dans le contrat. Au chapitre de la rémunération, les parties ont convenu d'un tarif horaire de 60 fr.
2
Le 5 janvier 2007, la société A.________ Sàrl a conclu avec la société D.________ Sàrl, dont le siège est à Y.________ un contrat de service, aux termes duquel celle-ci s'engageait à développer pour le compte de la société A.________ Sàrl un système de facturation décentralisée permettant d'archiver les données sur un site Internet à disposition des clients et des assurances. Au chapitre de la rémunération, les parties ont convenu d'un forfait annuel de 95'000 fr. " négociable en fonction de la réussite ".
3
A.b. A la suite d'un contrôle portant sur la période courant du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2009, la Caisse a procédé à une reprise de 499'750 fr. relative à des rémunérations versées à E.________, président du conseil d'administration de la société C.________ SA (à raison de 234'750 fr.), et B.________, associé-gérant de la société D.________ Sàrl (à raison de 265'000 fr.).
4
Par décision du 19 décembre 2011, elle a réclamé le paiement de 72'197 fr. 25 (intérêts moratoires compris) à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC arriérées dues pour la période du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009. Saisie d'une opposition, la Caisse l'a rejetée par décision du 14 mars 2013.
5
A.c. Par décision du 10 juillet 2013, la Caisse a informé E.________ et B.________ qu'elle avait réclamé à la société A.________ Sàrl des cotisations sociales les concernant à raison de respectivement 28'891 fr. 35 et 32'614 fr. Saisie d'une opposition de la part de B.________, la Caisse l'a rejetée par décision du 21 août 2013.
6
B. Par jugement du 12 septembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis les recours formés par la société A.________ Sàrl et B.________, annulé les décisions des 14 mars 2013 et 21 août 2013 et renvoyé les dossiers à la Caisse afin qu'elle procède conformément aux considérants.
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C. La société A.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public. Elle conclut principalement à la réforme du jugement du 12 septembre 2014, en ce sens que les décisions de la Caisse des 14 mars 2013 et 21 août 2013 relatives aux cotisations sociales concernant B.________ sont annulées; subsidiairement, à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Aussi bien la Caisse que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
9
 
Considérant en droit :
 
1. Bien que le dispositif de l'acte entrepris renvoie la cause à l'intimée, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. En effet, la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant qu'à contraindre l'autorité administrative à rendre une nouvelle décision correspondant aux éléments constatés dans les considérants du jugement. Le recours est par conséquent recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; arrêt 9C_824/2009 du 1er juin 2010 consid. 1, in SVR 2010 EO n° 1 p. 1).
10
2. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
11
 
Erwägung 3
 
3.1. La juridiction cantonale a constaté que les sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl ne correspondaient pas à des structures juridiques inhabituelles que les organes de ces sociétés et de la société A.________ Sàrl auraient échafaudées, de façon manifestement abusive, aux fins d'échapper au moins partiellement à l'obligation légale de paiement des cotisations sociales. Ce constat n'avait toutefois de sens que dans l'hypothèse où les honoraires versés par la société A.________ Sàrl étaient payés aux sociétés employant les prestataires de services et non à ceux-ci directement. Il ressortait du dossier que les paiements de la société A.________ Sàrl étaient généralement effectués de main à main à E.________ (pour C.________ SA) et B.________ (pour D.________ Sàrl). Les montants ainsi réglés devaient être qualifiés de salaires déterminants soumis à cotisations paritaires, à moins que leur rétrocession à chacune des sociétés concernées ne soit prouvée à satisfaction de droit. La juridiction cantonale a retenu que les montants de 172'950 fr. versés à E.________ (sur un total de 234'750 fr.) et de 75'000 fr. versés à B.________ (sur un total de 265'000 fr.) n'avaient pas été comptabilisés dans les comptes des sociétés C.________ SA et D.________ Sàrl, si bien qu'ils constituaient des salaires déterminants sur lesquels la société A.________ Sàrl était tenue de payer des cotisations paritaires. Il convenait par conséquent de renvoyer le dossier à l'intimée afin qu'elle procède au calcul des cotisations sociales, frais de gestion et intérêts moratoires dus par la société A.________ Sàrl.
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3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant qu'elle aurait retenu qu'un montant de 75'000 fr. versé en 2008 à B.________ n'aurait pas été rétrocédé à la société D.________ Sàrl. Si le grand livre de A.________ Sàrl faisait effectivement état d'un paiement par caisse au 31 décembre 2008 d'un montant de 140'225 fr. 50, il ressortait des extraits de compte de D.________ Sàrl que la créance initiale de 75'000 fr. dont celle-ci disposait au 1
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4. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des allégations de la recourante. Les faits retenus par la juridiction cantonale à propos de D.________ Sàrl sont en effet manifestement inexacts, si bien qu'il y a lieu de les rectifier d'office (art. 105 al. 2 LTF). La juridiction cantonale a en effet omis de prendre en considération le document établi par la fiduciaire F.________ SA faisant état du bilan et du compte de profits et pertes de la société D.________ Sàrl pour l'année 2008. Il en ressort que des honoraires pour un montant de 75'000 fr. et 95'000 fr. ont été comptabilisés à titre de produits d'exploitation pour les années 2007 et 2008. Le fait que les sommes en cause n'ont pas été encaissées durant l'année au cours de laquelle elles ont été comptabilisées importe peu (cf. arrêt 9C_729/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.6). Dans ces conditions, il convient d'admettre le recours et d'annuler le jugement attaqué ainsi que les décisions sur opposition des 14 mars et 21 août 2013, en tant qu'elles concernent B.________. Le Tribunal fédéral ajoutera néanmoins qu'il nourrit de très sérieux doutes quant au bien-fondé de la qualification opérée par la juridiction cantonale quant à la nature du revenu versé par la société A.________ Sàrl à E.________ et B.________, eu égard, notamment, à la discordance manifeste entre la nature des mandats confiés par la société A.________ Sàrl et l'importance des honoraires encaissés par E.________ et B.________. Vu l'absence de recours de la part de l'intimée, le Tribunal fédéral s'abstiendra toutefois d'examiner plus avant cette question.
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5. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante ne peut pas prétendre l'octroi de dépens.
15
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 septembre 2014 et les décisions sur opposition de la Caisse de compensation du canton du Valais des 14 mars 2013 et 21 août 2013 sont, sous réserve du chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal, annulés en tant qu'ils concernent B.________.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Piguet
 
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