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Informationen zum Dokument  BGer 1B_107/2015  Materielle Begründung
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BGer 1B_107/2015 vom 21.04.2015
 
{T 0/2}
 
1B_107/2015
 
 
Arrêt du 21 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière : Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Nicole Diserens, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mars 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissante du Cameroun et domiciliée à Strasbourg, a été arrêtée à Bâle le 3 janvier 2015. Il lui est reproché d'avoir effectué, de janvier à avril 2008, plusieurs transports d'un kilo de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dans le cadre d'un important réseau dirigé depuis Rotterdam. Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de l'intéressée pour une durée de trois mois. Par arrêt du 30 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de la prévenue et ordonné sa libération moyennant le dépôt du passeport et le versement de 2'000 fr. à titre de sûretés; ces mesures étaient, compte tenu de la situation financière précaire de l'intéressée, susceptibles de l'empêcher de quitter la France.
1
Saisi par le Procureur général du canton de Vaud, le Tribunal fédéral a, par arrêt 1B_42/2015 du 16 février 2015, annulé l'arrêt cantonal du 30 janvier 2015. Il a estimé que le risque de fuite était particulièrement évident. Compte tenu de la nationalité camerounaise de l'intéressée, de son domicile en France et de la gravité des charges (trafic portant sur 8 kg de cocaïne), le montant de la caution de 2'000 fr. était manifestement insuffisant pour prévenir le risque de fuite. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il tente de cerner plus précisément, avec la collaboration de l'intimée, l'ensemble de sa situation personnelle et patrimoniale ainsi que ses liens éventuels avec des personnes susceptibles de fournir cas échéant des sûretés en sa faveur.
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B. Par arrêt du 12 mars 2015, le Tribunal cantonal a maintenu A.________ en détention. Selon lui, le montant des sûretés proposé - augmenté à 3'000 euros - était toujours insuffisant au regard du risque de fuite.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement moyennant des mesures de substitution; encore plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intéressée sollicite également l'assistance judiciaire. A l'appui de son écriture, elle produit entre autres l'acte d'accusation du 25 mars 2015 par lequel le Ministère public l'a renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la LStup.
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La cour cantonale a renoncé à prendre position. Le Ministère public s'est déterminé, précisant notamment que l'audience de jugement était fixée au 21 juillet 2015.
5
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, la prévenue, actuellement détenue, a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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1.2. A l'appui de son écriture, la recourante produit toute une série de pièces, dont l'acte d'accusation du 25 mars 2015.
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Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les pièces nouvelles que l'intimée a versées à la procédure postérieurement à l'arrêt attaqué doivent dès lors être écartées. En particulier, l'acte d'accusation, postérieur à l'arrêt entrepris, constitue un vrai nova qui échappe à la cognition du Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure (cf. ci-dessous consid. 3.2).
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2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
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2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).
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2.2. A l'appui de son grief, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir - par rapport au précédent arrêt rendu dans cette affaire - complétement modifié sa décision sans aucune explication. Elle relève que sa nationalité et son domicile en France étaient parfaitement connus, que finalement les charges portent sur un transport de cocaïne non pas de 8 kg mais de 4,5 kg et, enfin, que le montant proposé à titre de sûretés a été augmenté à 3'000 euros.
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Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal fondé. La recourante perd en particulier de vue que le Tribunal cantonal n'est pas lié par le raisonnement qu'il a tenu dans son arrêt du 30 janvier 2015, celui-ci ayant été annulé par le Tribunal fédéral au motif que la mesure de substitution proposée était manifestement insuffisante pour pallier le risque de fuite que présentait la recourante. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux n'ont pas ignoré le fait que le montant des sûretés s'élevait dorénavant à 3'000 euros, ni que la recourante avait reconnu avoir transporté 4,5 k g de cocaïne. En l'occurrence, la cour cantonale a exposé de façon suffisante sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. les raisons qui l'ont amenée à confirmer l'ordonnance du 7 janvier 2015 prononçant la détention provisoire de la recourante. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
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3. La recourante conteste le risque de fuite et estime par ailleurs disproportionné son maintien en détention. Elle re proche également à la cour cantonale d'avoir estimé insuffisant le montant des sûretés proposé.
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3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
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3.2. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a estimé dans son arrêt du 16 février 2015 que le risque de fuite présenté par la recourante était particulièrement évident. Il se fondait notamment sur la nationalité camerounaise de la recourante, son domicile en France, l'absence d'attaches avec la Suisse et sur les charges retenues qui portaient alors sur un trafic de 8 kg de cocaïne.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le transport de cocaïne qu'il lui est reproché concerne 4,5 kg au maximum ne permet pas de nier le risque de fuite qui apparaît toujours évident. Vu la quantité considérable de drogue qu'elle a transportée, elle se trouve en effet exposée à une peine privative de liberté nettement supérieure à la peine minimale d'une année (cf. art. 19 al. 2 LStup). La recourante évoque d'ailleurs elle-même la condamnation d'une autre mule du même réseau à une peine de 4 ans de prison pour avoir transporté 5,5 kg de cocaïne. La volonté exprimée par l'intimée de collaborer à la procédure et de ne pas se retrouver dans la clandestinité ne saurait suffire pour dissiper le risque de la voir prendre la fuite. Enfin, le fait qu'elleentende plaider le sursis partiel n'est pas non plus déterminant, étant en particulier relevé qu'il n'est pas d'emblée manifeste que celui-ci lui sera octroyé.
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3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) et la saisie des documents d'identité (let. b).
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La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts 1B_274 2014 du 26 août 2014 consid. 3.3; 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées).
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3.4. Dans son arrêt du 16 février 2015, le Tribunal fédéral a retenu que la somme de 2'000 fr. offerte à titre de sûretés par la recourante était manifestement insuffisante, compte tenu de sa nationalité, de son domicile en France et de la gravité des charges. Dans le présent recours, la recourante affirme que le nouveau montant proposé de 3'000 euros serait très conséquent au vu de la situation financière du couple. Cette somme proviendrait exclusivement des économies du couple et de faibles sommes d'argent que son ami aurait pu emprunter à des amis du couple. L'intéressée affirme ne pas vouloir mettre dans l'embarras financier son ami qui est également le père de sa fille et qui la soutient.
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En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que le montant de la caution de 3'000 euros qui correspondait à un peu plus deux mois de revenu (926 euros de salaires et 460 euros d'allocations familiales par mois) n'était toujours pas suffisant pour pallier le risque de fuite. L'instance précédente pouvait en effet considérer, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, que l'augmentation du montant des sûretés d'environ 1'000 fr., n'était pas propre à limiter le risque de fuite. La recourante ne rend pas vraisemblable que le nouveau montant offert aurait plus de force dissuasive que le précédent montant. Dans ces conditions, on peut admettre que la perspective de perdre cette somme d'argent n'agira pas comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite.
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3.5. Enfin, la recourante estime que son maintien en détention contreviendrait au principe de la proportionnalité dans la mesure où cette incarcération aurait de très lourdes répercussions sur sa vie, notamment familiale. Cette critique doit d'emblée être rejetée. Les conditions matérielles justifiant le maintien en détention de l'intéressée sont en effet réunies en l'espèce (existence de charges suffisantes et risque de fuite). Le fait que la détention provisoire puisse avoir de lourdes conséquences pour la recourante (séparation avec ses enfants, perte de son logement et de son travail, etc. ) et son ami ne permet pas en soi de tenir cette détention pour disproportionnée. Pour le même motif, l'intimée ne saurait se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale et en particulier de l'intérêt des enfants (art. 8 CEDH et art. 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant) pour exiger sa libération immédiate.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire de la recourante peut en revanche être admise; Me Nicole Diserens est désignée comme avocate d'office de la recourante, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral, et il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Nicole Diserens est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 21 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
La Greffière : Arn
 
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