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Informationen zum Dokument  BGer 9C_885/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_885/2014 vom 17.04.2015
 
{T 0/2}
 
9C_885/2014
 
 
Arrêt du 17 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Michael Bütikofer, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais,
 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
 
du 4 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 15 juillet 2014, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a procédé à la reconsidération de sa communication du 14 juillet 2014, par laquelle il avait remis en prêt à A.________, à titre de moyens auxiliaires, un fauteuil roulant manuel ainsi que divers accessoires y relatifs, et exigé la restitution immédiate desdits moyens auxiliaires. Il a dans le même temps retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
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B. Par jugement incident du 4 novembre 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposée parallèlement au recours formé le 15 septembre 2014 contre la décision du 15 juillet 2014.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement incident dont il demande l'annulation. Il conclut à la restitution de l'effet suspensif au recours du 15 septembre 2014.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision incidente contre laquelle le recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte que qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités).
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1.3. En tant qu'il critique le refus par la juridiction cantonale de restituer l'effet suspensif au recours formé par le recourant, le recours en matière de droit public doit être considéré comme recevable, car la décision entreprise est effectivement susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable. En effet, il n'est pas certain qu'une décision finale favorable au recourant ferait disparaître ou permettrait de réparer l'ensemble des inconvénients que le retrait des moyens auxiliaires litigieux est susceptible d'entraîner tant sur le plan privé que professionnel.
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2. Une décision portant sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles (arrêt 9C_191/2007 du 8 mai 2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 7 ad art. 98). Lorsque la décision attaquée porte sur l'octroi ou le refus de mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut invoquer que la violation des droit constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 2C_309/2008 du 13 août 2008 consid. 3.2) et le Tribunal fédéral n'entre en matière sur le recours que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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Erwägung 3
 
3.1. Se référant à la jurisprudence développée en matière de rente d'invalidité, selon laquelle l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant lorsqu'un assuré allègue que la rente constitue sa seule source de revenu, respectivement une source de revenu important pour lui, puisque, dans l'hypothèse où le recourant n'obtenait pas gain de cause sur le fond de la contestation, il était à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, la juridiction cantonale a considéré qu'un raisonnement similaire devait être opéré en cas de risque de perte de valeur liée à la mise à disposition d'un moyen auxiliaire. Elle a relevé que les moyens auxiliaires mis à disposition du recourant perdraient nécessairement de la valeur durant la procédure de recours - laquelle pourrait durer plusieurs mois -, respectivement allaient s'user voire s'endommager, de sorte qu'ils risquaient de ne plus pouvoir être utilisés, respectivement remis à d'autres assurés susceptibles d'en avoir besoin. Le recourant n'avait d'ailleurs fourni aucune garantie qu'il pourrait dédommager l'intimé à hauteur de la perte de valeur des moyens auxiliaires durant la procédure de recours. A l'inverse, rien n'autorisait à penser qu'il n'existait aucune alternative permettant au recourant de bénéficier de l'usage de tels biens jusqu'à droit connu. Celui-ci n'avait pas exposé pour quel motif il ne pourrait pas acquérir, respectivement louer de tels biens durant la procédure. Dans la mesure où le matériel mis à disposition risquait de perdre l'entier de sa valeur au cours de la procédure, respectivement de ne plus être en état d'être remis à un autre assuré, la procédure en restitution pourrait au final n'avoir plus aucun sens. La pesée des intérêts en présence laissait par conséquent entrevoir que l'intérêt de l'office intimé à ne pas continuer de mettre les moyens auxiliaires à disposition l'emportait sur celui du recourant à pouvoir bénéficier de ces mêmes prestations jusqu'à droit connu sur son recours.
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3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir porté atteinte à la garantie de sa propriété (art. 26 Cst.). En premier lieu, le jugement attaqué serait manifestement insoutenable et contredirait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, dans la mesure où, d'une part, la juridiction cantonale comparerait, d'un côté, son intérêt à pouvoir maintenir des contacts sociaux, exercer une activité lucrative, se déplacer et développer une autonomie personnelle, et, de l'autre côté, l'intérêt - purement financier - à pouvoir récupérer rapidement les moyens auxiliaires, et où, d'autre part, elle procéderait à une analogie qui ne serait pas valable, dès lors que les moyens auxiliaires peuvent, à la différence de prestations en espèce, être facilement restitués. En second lieu, la décision prise porterait atteinte à la garantie de la propriété, en tant qu'elle aurait pour résultat de lui retirer des moyens auxiliaires avec lesquels il vit depuis plus de trois ans, qui font partie intégrante de ses biens mobiliers et qu'il utilise quotidiennement aussi bien à la maison que dans le cadre professionnel. Cette mesure ne respecterait par ailleurs pas le principe de la proportionnalité, puisqu'elle ne tiendrait pas compte, d'une part, de ce que les moyens auxiliaires en question n'ont plus qu'une faible valeur résiduelle et, d'autre part, de ce que son état de santé - il est atteint d'un trouble dissociatif [de conversion] mixte - le rend dépendant de moyens auxiliaires. A tout le moins, l'office intimé aurait pu user d'autres moyens pour atteindre le but recherché, comme par exemple en mettant à disposition des moyens auxiliaires qui n'avaient plus aucune valeur résiduelle.
10
4. 
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4.1. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.
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4.2. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88). Le Tribunal fédéral n'annulera la décision de première instance que si la prise en considération d'intérêts essentiels a été omise, si de tels intérêts ont été appréciés de manière manifestement fausse, ou encore si la solution adoptée aboutit à préjuger de manière inadmissible du sort de la cause, ce qui empêcherait une bonne application du droit fédéral (ATF 129 Il 286 consid. 3 p. 289).
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Erwägung 5
 
5.1. Comme le met en évidence le recourant, l'appréciation retenue dans le jugement entrepris ne prend pas en considération les intérêts - invoqués expressément en procédure cantonale - à pouvoir maintenir des contacts sociaux, exercer une activité lucrative, se déplacer ou développer son autonomie personnelle. La pesée des intérêts effectuée par la juridiction cantonale est centrée exclusivement sur les conséquences économiques consécutives à la restitution ou non des moyens auxiliaires litigieux. Elle ne discute d'aucune manière des intérêts allégués par le recourant et, partant, ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles lesdits intérêts devaient céder le pas aux intérêts (strictement) économiques de l'office intimé. Or force est de constater que le retrait des moyens auxiliaires pose la question de l'exercice de l'autonomie personnelle du recourant et, de façon plus générale, de sa qualité de vie. Lorsque le bien-fondé du retrait de moyens auxiliaires est mis en doute par la personne bénéficiaire, comme c'est le cas en l'espèce, sans que celui-ci n'apparaisse de toute évidence justifié, il convient de privilégier, eu égard aux conséquences d'un tel retrait sur la vie de tous les jours, les intérêts de la personne assurée à ceux de l'office intimé. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la présente situation n'est pas comparable à celle qui prévaut en matière de réduction ou de suppression de rente, dans la mesure où il n'existe pas d'organisme analogue aux autorités d'assistance susceptible d'intervenir en lieu et place de l'office intimé pour la remise de moyens auxiliaires. Au surplus, on relèvera qu'il demeure loisible à l'office intimé, s'il craint que les moyens auxiliaires mis à disposition du recourant se déprécient irrémédiablement, de les remplacer pour la durée de la procédure par des moyens auxiliaires ayant perdu toute valeur résiduelle. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, il convient par conséquent d'admettre que la juridiction cantonale a procédé à une pesée arbitraire des intérêts en présence. L'effet suspensif doit être restitué au recours formé le 15 septembre 2014 contre la décision de l'office intimé du 15 juillet 2014.
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5.2. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de la garantie individuelle de la propriété peut être laissée ouverte.
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6. L'office intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. La jugement incident du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 4 novembre 2014, est annulé. L'effet suspensif est restitué au recours formé le 15 septembre 2014 contre la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 15 juillet 2014.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3. L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Piguet
 
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