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Informationen zum Dokument  BGer 6B_209/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_209/2015 vom 09.04.2015
 
{T 0/2}
 
6B_209/2015
 
 
Arrêt du 9 avril 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
agissant par son administrateur Y.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière
 
(usure, escroquerie, faux dans les titres),
 
recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 6 février 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 29 août 2014 par X.________ SA (X.________ SA) contre la Banque A.________ SA. Le 6 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance précitée, considérant que cette dernière n'avait pas qualité pour recourir et que les faits incriminés étaient prescrits. X.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
1
1.2. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
2
1.3. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué sans l'entendre et renouvelle sa plainte contre la Banque A.________ SA à la suite de la disparition des valeurs déposées sur deux comptes bancaires ouverts auprès d'elle. Ce faisant, elle ne formule aucune critique spécifique à l'encontre de l'arrêt cantonal, en particulier quant à la négation de sa qualité pour recourir (consid. 2.3) et la prescription de l'action pénale (consid. 3). Le recours est ainsi insuffisant au regard des exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3
2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 9 avril 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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