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Informationen zum Dokument  BGer 9C_624/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_624/2014 vom 08.04.2015
 
{T 0/2}
 
9C_624/2014
 
 
Arrêt du 8 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Indermühle.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Clémence Girard, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juillet 2014.
 
 
Faits :
 
A. Alléguant souffrir des suites d'un accident de voiture survenu le 1 er janvier 2010 au cours duquel il a subi un traumatisme de la colonne cervicale et une contusion au poignet, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 1 er décembre 2010.
1
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assuré a été soumis à une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique B.________ avec examens de médecine interne, psychiatrie, rhumatologie, neuropsychologie et neurologie. Les médecins ont diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant sévère et conclu à une incapacité de travail totale (rapport du 16 février 2012).
2
Par projet de décision du 31 août 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a informé A.________ qu'il entendait rejeter sa demande. Malgré les critiques émises par l'assuré contre ce projet de décision, l'office AI a rejeté la demande de prestation au motif que l'atteinte à la santé n'était pas invalidante au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et que les objections présentées ainsi que les derniers certificats médicaux produits n'étaient pas de nature à modifier son appréciation (décision du 26 février 2013).
3
B. Par jugement du 1 er juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 26 février 2013.
4
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en demande l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité; il requiert subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité en raison d'un trouble somatoforme douloureux. Est seule contestée l'absence de reconnaissance par la juridiction fédérale de première instance du caractère invalidant de cette affection.
7
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence sur les notions d'invalidité et des troubles somatoformes douloureux. Il suffit d'y renvoyer.
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3. Le premier juge a retenu que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail car le trouble somatoforme douloureux dont il souffrait n'était pas invalidant. En effet, l'assuré ne présentait pas de comorbidité psychiatrique et les autres critères jurisprudentiels appliqués en matière de troubles somatoformes douloureux n'étaient pas remplis, puisqu'il ne prenait des antalgiques qu'à faibles doses, que son syndrome était relativement récent et qu'il ne subissait pas de perte d'intégration sociale.
9
 
Erwägung 4
 
4.1. Se référant à l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique B.________ du 16 février 2012, le recourant fait d'abord valoir que selon les experts, il souffre également d'un trouble de l'adaptation et d'un syndrome anxieux; il existerait ainsi une composante psychique dans l'affection qu'il présente, de sorte que son trouble somatoforme douloureux devrait être considéré comme incapacitant.
10
4.2. A l'inverse de ce que soutient le recourant, les médecins de la Clinique B.________ n'ont pas fait état dans leur rapport d'expertise du 16 février 2012 d'un trouble de l'adaptation ni d'un syndrome anxieux, diagnostiquant uniquement un trouble douloureux somatoforme persistant ([CIM-10] F45.4). En particulier, les experts ont clairement écarté tout état de stress post-traumatique, diagnostic qui avait été posé dans un rapport médical antérieur de la Clinique C.________ du 18 octobre 2010 ("symptômes anxieux de type post-traumatiques"). Par ailleurs, ils ont mentionné une réaction dépressive, mais précisé que la symptomatologie dépressive n'était pas au premier plan et n'était pas d'une intensité suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Le premier juge pouvait donc, sans faire preuve d'arbitraire, déduire l'absence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée de l'expertise de la Clinique B.________.
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Pour le reste, le recourant invoque en vain que les experts ont réservé leur pronostic et considéré qu'un traitement psychiatrique était nécessaire; ces éléments ne sont pas déterminants pour admettre une comorbidité psychiatrique s'ajoutant au trouble somatoforme douloureux.
12
 
Erwägung 5
 
5.1. Le recourant reproche également à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu l'existence des autres critères jurisprudentiels permettant d'admettre le caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux. Se référant à l'expertise du 16 février 2012, il relève qu'il est de plus en plus isolé socialement et n'a de contacts qu'avec ses frères. Ses douleurs résistent par ailleurs à tous les traitements antalgiques. Enfin, il n'a connu aucune rémission de ses symptômes et souffre d'un trouble somatoforme douloureux s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable.
13
5.2. Les griefs du recourant sont mal fondés. Selon la description de la vie sociale de l'assuré par les experts de la Clinique B.________, les premiers juges ont nié à raison un retrait social important dans toutes les manifestations de la vie. Le recourant entretient en effet des relations avec les membres de sa famille et des amis, même s'il ne voit apparemment pas souvent ses enfants qui vivent à l'étranger. Il était en outre soutenu par sa partenaire, depuis quatre ans, lors de l'expertise.
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Par ailleurs, on ne saurait considérer que le recourant a été confronté à un échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée, en fonction de la constatation des experts selon laquelle ses douleurs résistaient aux différents traitements antalgiques. En effet, les premiers juges, se fondant sur les conclusions des médecins du Service médical régional de l'AI, ont relevé que les antalgiques administrés étaient faiblement dosés. En outre, les experts ont fait état d'une "compliance" douteuse du recourant en relation avec le traitement médicamenteux (antidépresseurs) et d'une possible majoration des symptômes. Ils recommandaient encore la mise en place d'un traitement psychiatrique (rapport d'expertise du 16 février 2012 p. 22), de sorte que des mesures thérapeutiques semblaient encore possibles.
15
Enfin, le recourant se prévaut en vain des années écoulées depuis la décision litigieuse du 26 février 2013 pour invoquer un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, puisque le premier juge n'avait à se prononcer que sur la période courant jusqu'à cette date.
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6. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
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7. Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
La Greffière : Indermühle
 
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