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Informationen zum Dokument  BGer 4A_128/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_128/2015 vom 08.04.2015
 
{T 0/2}
 
4A_128/2015
 
 
Arrêt du 8 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Pascal Rytz,
 
défenderesse et recourante,
 
contre
 
B.________ Limited, représentée par Me Paul Gully-Hart,
 
demanderesse et intimée.
 
Objet
 
procédure civile; avance de frais
 
recours contre l'ordonnance communiquée le 11 février 2015 par la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A concurrence d'une prétention alors chiffrée à 566'430 fr., B.________ Limited a obtenu du juge compétent le séquestre des avoirs détenus par la banque C.________ SA au nom de A.________ SA. B.________ Limited a validé le séquestre par une poursuite pour dette puis par une action en justice, sur laquelle le Tribunal de première instance du canton de Genève s'est prononcé le 12 novembre 2014. Selon le jugement, la défenderesse A.________ SA est condamnée à payer diverses sommes au total de 550'000 euros; son opposition au commandement de payer est levée et le séquestre précédemment ordonné est validé. La contestation avait pour objet les frais de transformation d'un yacht.
1
La défenderesse appelle à la Cour de justice et conclut au rejet de l'action. Par ordonnance du 17 décembre 2014, cette autorité l'a invitée à verser 29'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires d'appel. La défenderesse a réclamé une prolongation du délai en alléguant que le séquestre la prive entièrement de ses ressources. Dans le délai prolongé, elle n'a pas versé les sûretés.
2
Par ordonnance du 11 février 2015, la Cour a exigé le versement des sûretés dans un délai supplémentaire qui venait à échéance le 2 mars 2015; à défaut, l'appel serait déclaré irrecevable.
3
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 11 février 2015 et de prononcer qu'elle est dispensée de verser des sûretés en garantie des frais judiciaires d'appel. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
4
Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
5
La demanderesse n'a pas été invitée à procéder.
6
3. L'ordonnance attaquée n'a pas mis fin à l'instance introduite devant la Cour de justice; il s'agit au contraire d'une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). La recevabilité du recours suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
7
Selon la jurisprudence antérieure à la réforme de l'organisation judiciaire fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 2007, une décision incidente par laquelle des sûretés sont exigées afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'avertissement qu'à défaut la demande ou le recours sera déclaré irrecevable, était en elle-même propre à causer un préjudice juridique irréparable (ATF 77 I 42 consid. 2 p. 46, concernant l'art. 87 aOJ; ATF 128 V 199 consid. 2 p. 201; 133 V 402 consid. 1.2 p. 403, concernant l'art. 45 aPA). Selon la jurisprudence actuellement déterminante, lorsque le préjudice consiste censément en ce que la partie recourante est empêchée d'accéder à la justice parce qu'elle n'est pas en mesure de fournir les sûretés exigées, cette partie doit démontrer qu'elle est effectivement dépourvue des ressources nécessaires (arrêt 4A_356/2014 du 5 janvier 2015, consid. 1.2.1; voir aussi les arrêts 4A_602/2014 du 10 février 2015, consid. 1.1, et 4A_562 du 20 février 2015, consid. 2.2).
8
En l'espèce, la défenderesse se borne à affirmer que le séquestre de ses avoirs auprès de C.________ SA porte sur « l'intégralité de ses actifs liquides » et que la Cour de justice « le sait pertinemment ». Cela n'exclut en aucune manière que la défenderesse dispose de biens auprès d'autres établissements financiers, ni que ses ayants droits soient en mesure de lui apporter les liquidités nécessaires au versement des sûretés et, par là, à la sauvegarde de ses intérêts. La démonstration exigée selon la jurisprudence précitée n'est donc manifestement pas apportée, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours en matière civile.
9
4. Le présent arrêt met fin à la cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
10
5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
11
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce
 
 
(art. 108 al. 1 let. a LTF) :
 
1. Le recours est irrecevable.
12
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
13
3. Il n'est pas alloué de dépens.
14
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 avril 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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