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Informationen zum Dokument  BGer 9C_628/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_628/2014 vom 07.04.2015
 
{T 0/2}
 
9C_628/2014
 
 
Arrêt du 7 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
 
Greffier : M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________, 
 
2. B.________, agissant par mère A.________,
 
tous les deux représentés par Me Eric Maugué, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. 
1
A.a. A.________ travaillait en qualité de caissière pour le compte de D.________. Souffrant de troubles psychiques (trouble anxieux et dépressif mixte et trouble grave de la personnalité émotionnellement labile type borderline avec traits paranoïaques décompensés), elle a déposé le 4 mars 2002 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
2
Malgré l'existence admise d'une incapacité totale de travailler, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 6 juillet 2004, rejeté la demande de prestations, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies au moment de la survenance de l'invalidité (fixée en 1995).
3
A.b. A.________ a déposé le 11 décembre 2009 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Au cours de l'instruction, l'office AI a réalisé qu'il avait commis une erreur dans le cadre de l'examen de la première demande de prestations, en ce sens que les conditions d'assurance étaient réalisées au moment de la survenance de l'invalidité (fixée nouvellement en 2002).
4
Après avoir encore complété le dossier par le biais d'une expertise psychiatrique confiée au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l'office AI a, par décision du 25 juillet 2013, reconsidéré la décision du 6 juillet 2004 et reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er février 2010, rente qu'il a assortie de rentes complémentaires pour ses enfants E.________ et F.________. Par décision du même jour, l'office AI a également alloué une rente complémentaire pour l'enfant B.________.
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B. Par jugement du 30 juin 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis au sens des considérants les recours formés par A.________ et B.________ et constaté, d'une part, que A.________ avait droit à compter du 1er décembre 2004 à une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour ses enfants E.________ et F.________, et, d'autre part, qu'une rente complémentaire était due à compter du 1er juin 2008 pour l'enfant B.________.
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C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de ses décisions du 25 juillet 2013.
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A.________ et B.________ concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2. L'office recourant ne conteste pas avoir commis une erreur manifeste en rejetant la demande initiale de prestations. Le litige porte exclusivement sur la question de la date à partir de laquelle la correction de la décision initiale de refus de rente déploie ses effets.
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2.1. Considérant que l'erreur commise par l'office recourant n'avait pas pour objet la question de la survenance de l'invalidité mais celle du calcul de l'année de cotisations nécessaire pour ouvrir le droit aux prestations, soit une question relative à la réalisation des conditions d'assurance, la juridiction cantonale a retenu que l'erreur portait sur des faits analogues à ceux du domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, de sorte que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI était inapplicable et qu'il convenait de se référer à l'art. 24 al. 1 LPGA. Le droit aux prestations de l'intimée devait donc prendre effet rétroactif au 1
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2.2. L'office recourant soutient que l'erreur portait sur la fixation de la survenance de l'invalidité, soit sur une question qui relevait spécifiquement du droit de l'assurance-invalidité, si bien que l'art. 88bis al. 1 let. c RAI était applicable. Le droit aux prestations de l'intimée ne pouvait donc prendre effet qu'au 1
12
 
Erwägung 3
 
3.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
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3.2. Aux termes de l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt: si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a); si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue (let. b); s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (let. c).
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3.3. Avant l'entrée en vigueur de l'art. 24 al. 1 LPGA, la jurisprudence avait précisé que l'art. 88bis al. 1 RAI prévalait sur les dispositions générales de la LAI en matière de paiement de prestations arriérées, s'appliquait à toute modification du droit à la rente, que ce soit par le biais d'une révision ou d'une reconsidération, et prévoyait que la modification intervenait en principe avec effet
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3.4. A teneur de la décision du 6 juillet 2004, l'office recourant a rejeté la première demande de prestations déposée par A.________, au motif que celle-ci ne comptait pas une année entière de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (fixée en 1995). Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, l'erreur portait sur la question - préjudicielle pour le calcul de la durée de cotisations - de la survenance de l'invalidité. Or la définition de la survenance de l'invalidité, en tant qu'elle présuppose un examen détaillé de la situation médicale et de son évolution, est une question qui relève spécifiquement du droit de l'assurance-invalidité (voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 2 ad art. 6 LAI). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office recourant soutient que la reconsidération de la décision de refus de rente devait intervenir avec effet
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4. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par les intimés qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 juin 2014 est annulée et les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 25 juillet 2013 sont confirmées.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des intimés.
 
3. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Glanzmann
 
Le Greffier : Piguet
 
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