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Informationen zum Dokument  BGer 8C_295/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_295/2014 vom 07.04.2015
 
{T 0/2}
 
8C_295/2014
 
 
Arrêt du 7 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de chômage UNIA,
 
place de la Riponne 4, 1005 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (indemnité de chômage; restitution),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mars 2014.
 
 
Faits :
 
A. Après avoir effectué plusieurs missions temporaires pour B.________ SA, A.________ s'est inscrite au chômage le 28 avril 2010 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date jusqu'au 27 avril 2012. Elle a été engagée le 1er avril 2011 comme directrice de l'Hôtel C.________ par la société D.________ Sàrl. Cette société a résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2012 en raison d'une restructuration de l'institut.
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A.________ s'est réinscrite au chômage en sollicitant des indemnités journalières à partir du 1er avril 2012. Elle a répondu par la négative à la question n° 28 figurant dans le formulaire de sa demande d'indemnité ["Avez-vous, vous, votre conjoint (e) ou partenaire enregistré (e) une participation financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre conjoint (e) ou partenaire enregistré (e), membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc) ?"]. D.________ Sàrl a confirmé ces indications dans le document "Attestation de l'employeur". Sur cette base, la caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse) a ouvert une nouvelle période d'indemnisation en faveur de l'assurée et versé les prestations de chômage.
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Par lettre du 20 septembre 2012, le Service de l'emploi du canton de Vaud a informé A.________ qu'il allait procéder à l'examen de son aptitude au placement car sa licence d'exploitation pour l'Hôtel C.________ n'avait pas été annulée. Au cours de l'instruction, il s'est avéré que le mari de la prénommée, E.________, est l'unique associé-gérant de D.________ Sàrl, créée le 31 mars 2010 et dont la raison sociale est l'exploitation d'un institut de formation dans le domaine du management, de l'hôtellerie et de la finance.
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Après avoir pris connaissance de cette information, la caisse a rendu deux décisions le 26 novembre 2012. Dans la première, elle a nié le droit de l'assurée aux indemnités de chômage à partir du 1er avril 2012 eu égard à sa situation de conjointe d'une personne ayant une position analogue à celle d'un employeur au sein de D.________ Sàrl. Dans la seconde, elle a demandé à l'intéressée la restitution des prestations de chômage versées à tort pour un montant de 10'764 fr. correspondant aux prestations versées d'avril à août 2012.
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Saisie d'une opposition contre ces deux décisions, la caisse l'a partiellement admise (décision du 22 avril 2013). Elle a retenu que l'assurée avait droit aux prestations de chômage du 1er au 27 avril 2012 car cette période était encore comprise dans le premier délai-cadre d'indemnisation, mais pas au-delà vu ses liens avec D.________ Sàrl au travers de son mari. La créance en restitution était réduite à 8'260 fr. 75 et l'opposition rejetée pour le surplus.
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B. L'assurée a déféré cette dernière décision (du 22 avril 2013) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par jugement du 11 mars 2014.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit aux prestations de l'assurance-chômage du 30 avril au 31 août 2012 et qu'elle ne doit pas rembourser le montant de 8'260 fr. 75 à l'assurance-chômage.
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La caisse UNIA conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à demander la restitution des indemnités de chômage allouées à la recourante durant la période du 30 avril au 31 août 2012.
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2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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3. La juridiction cantonale a constaté que la recourante avait travaillé pour une société où son époux occupait une fonction analogue à un employeur, et que celui-ci avait conservé cette position durant la période d'indemnisation de son épouse par l'assurance-chômage. Cette situation tombait dans le champ d'application de la jurisprudence découlant de l'arrêt ATF 123 V 234, selon laquelle la personne licenciée par l'entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position décisionnelle n'a pas droit à l'indemnité de chômage tant que le conjoint reste lié à l'entreprise. L'octroi des prestations à l'assurée l'avait été par conséquent à tort. Il s'agissait en outre d'une erreur manifeste dès lors que les informations contenues dans les documents remis par l'intéressée dans le cadre de sa demande de chômage n'étaient pas conformes à la réalité. Les conditions de la restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA [RS 830.1] étant réalisées, la juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition de la caisse, renvoyant la recourante - sur la question de sa bonne foi - à présenter une demande de remise de l'obligation de restituer le montant réclamé.
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4. Il convient de rappeler brièvement les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n o 18 et ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n o 1, p. 1-12).
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5. En l'occurrence, les moyens soulevés par la recourante ne justifient pas que l'on s'écarte de la solution retenue par les juges cantonaux qui correspond à la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral (pour des cas de figure comparables voir les arrêts 8C_536/2013 du 14 mai 2014, 8C_155/2011 du 25 janvier 2012, 8C_1004/2010 du 29 juin 2011, 8C_174/2010 du 30 juillet 2010, 8C_461/2009 du 8 décembre 2009 et C 157/06 du 22 janvier 2007). En effet, il est constant que le mari de la recourante est l'unique associé-gérant de D.________ Sàrl pour laquelle celle-ci a travaillé jusqu'à fin mars 2012 et que cette société est restée active à l'époque où elle a requis l'indemnité de chômage. Dans ce contexte, il n'est pas décisif que la recourante ne soit pas elle-même un membre influent de la société ou qu'elle ne détienne aucune part sociale dans la société créée et dirigée par son mari. Le fait que D.________ Sàrl aurait engagé une autre personne à sa place si elle n'avait pas été détentrice d'une licence d'exploitation pour hôtel n'est pas pas non plus pertinent. Enfin, la circonstance que D.________ Sàrl s'est séparée de ses activités hôtelières au moment de son licenciement n'y change rien. En sa qualité d'associé-gérant de la Sàrl toujours active, E.________ a gardé à tout moment la faculté de réengager sa femme.
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En conclusion, la situation de la recourante entre incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
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6. Cela étant, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont admis que le versement des indemnités en cause résultait d'une erreur manifeste et revêtait une importance notable, si bien que les conditions posées à leur restitution étaient données (cf. art. 95 al. 1 LACI en relation avec les art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA). La recourante ne soulève du reste aucune critique à cet égard.
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7. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
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La recourante, qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 7 avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : von Zwehl
 
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