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Informationen zum Dokument  BGer 6B_984/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_984/2014 vom 07.04.2015
 
{T 0/2}
 
6B_984/2014
 
 
Arrêt du 7 avril 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Abus de confiance, gestion déloyale;
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du canton du Valais, Juge de la Cour pénale II,
 
du 8 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 17 octobre 2013, le Juge de district de Sion a condamné X.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans.
1
B. Par jugement du 8 septembre 2014, le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel de X.________ et réformé le jugement attaqué. Il a reconnu l'intéressé coupable d'abus de confiance et de gestion déloyale et l'a condamné à 240 jours-amende à 180 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans.
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B.a. A.________, administrateur unique de B.________ SA, et X.________ ont fait connaissance en 2005. Par acte du 17 avril 2007, B.________ SA, X.________ et C.________ ont constitué la société D.________ SA. A.________ et X.________ ont été nommés en qualité de président et de secrétaire du conseil d'administration. A.________ était en charge du secteur administratif. X.________ était pilote à temps complet. Il s'occupait des réservations, du planning, du marketing et de l'organisation des vols. E.________ tenait la comptabilité de la société. La société disposait de deux avions Piper Cheyenne III, immatriculés aux Etats-Unis et stationnés à W.________.
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B.b. La licence de X.________ lui permettait de piloter sur le territoire suisse des appareils immatriculés au registre américain des aéronefs, lors de vols non commerciaux. D.________ SA a donc constitué une association, le Club F.________. En principe, seuls les membres de ce club, dont la cotisation annuelle s'élevait à un montant de l'ordre de 100 fr. ou de 200 fr., bénéficiaient, après un délai de trente jours, de la faculté de commander un vol. Le membre du Club F.________ réservait le vol auprès de la société D.________ SA ou de X.________. Il s'acquittait du prix auprès de celle-ci, parfois de X.________.
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B.c. Dès le 1
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B.d. Le 6 août 2008, X.________ s'est déplacé à Y.________, aux commandes du Piper Cheyenne III N22UP. Après avoir déposé ses clients dans la station grisonne, il est rentré. Le 10 août suivant, il a ramené les intéressés au terme de leur séjour. Les clients ont payé à X.________ le prix du transport, à savoir 7'200 fr., avant le décollage. X.________ a versé ce montant à la banque émettrice de sa carte de crédit personnelle Visa. Il ne l'a pas, pour autant, déduit du montant de ses frais professionnels, qu'il a réclamés à son employeur. Il n'a pas rédigé les rapports de vols afférents à ces deux déplacements et n'a pas rempli les " bons de transport/livraison " y relatifs.
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B.e. A compter du 20 septembre 2008, X.________ a oeuvré comme pilote indépendant, sous la raison G.________, à l'insu de D.________ SA. Les 20, 23, 24, 29, 30 septembre, 1
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Pour ces faits, la cour cantonale a reconnu X.________ coupable de gestion déloyale. Elle a considéré qu'en qualité d'administrateur (jusqu'au 3 octobre 2008) et d'employé de la société D.________ SA, X.________ devait veiller à accroître le patrimoine de la société et qu'il ne pouvait pas réaliser des transports pour son propre compte ou celui d'une entreprise tierce, sans violer son devoir de fidélité (cf. ATF 105 IV 307).
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C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
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1.2. Dans la mesure où le recourant présente, au début de son mémoire de recours, un état de fait de cinq pages, sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte.
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1.3. Le recourant fait valoir que le seul client de D.________ SA était le Club F.________. Or, le jugement attaqué ne retiendrait pas que le Club n'aurait pas versé l'intégralité des factures dues à D.________ SA.
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1.4. Le recourant fait valoir que D.________ SA n'a jamais été propriétaire, ni ayant droit économique de l'un des avions.
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1.5. Le recourant soutient que la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat est intervenue en août 2008.
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1.6. Le recourant fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la cour cantonale ne pouvait conclure sans arbitraire qu'il ne pouvait pas piloter pour lui-même ou pour un tiers durant les relations contractuelles.
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1.7. Le recourant soutient qu'il a déposé les 7'200 fr. dans le bureau de A.________ (à l'intention du Club F.________ et non de D.__________ SA). La cour cantonale n'aurait pas retenu, de manière arbitraire, que différentes personnes auraient pénétré dans ce bureau.
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1.8. Le recourant invoque une erreur de droit. Il fait observer que son avocat lui avait indiqué qu'il était autorisé à voler pour son propre compte après la résiliation des rapports de travail.
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1.9. Le recourant fait valoir qu'en tant qu'administrateur, il était libre dans ses activités professionnelles.
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2. Le recours doit être déclaré irrecevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Cour pénale II.
 
Lausanne, le 7 avril 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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