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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1130/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_1130/2014 vom 04.04.2015
 
2C_1130/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 4 avril 2015
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Staldemann.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Aline Bonard, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. X.________, ressortissant camerounais né en septembre 1991, est entré pour la première fois en Suisse le 8 décembre 1999. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dès son arrivée, il a vécu chez sa mère et son beau-père, dans le canton de Vaud. Le 20 juin 2002, il a quitté la Suisse pour retourner vivre au Cameroun dans la famille de sa mère. Le 17 avril 2004, X.________ a déposé une demande de visa pour rejoindre une nouvelle fois sa mère en Suisse. Un visa lui a été délivré à cet effet et l'intéressé est arrivé le 16 juillet 2004. Il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Celle-ci a été renouvelée chaque année, jusqu'au 25 septembre 2010.
1
- par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 22 mars 2005, à trois demi-journées de prestations en travail pour vol;
2
- par jugement du Président du Tribunal des mineurs du 29 septembre 2005, à sept demi-journées de prestations en travail pour lésions corporelles simples et vol;
3
- par jugement du Tribunal des mineurs du 19 février 2008, à trois mois de privation de liberté avec sursis pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, complicité de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol d'importance mineure, escroquerie, extorsion, recel, faux dans les certificats et contravention à la LStup (RS 812.121);
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- sur recours, par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2011, à deux mois avec sursis pour vol, escroquerie, faux dans les titres, vol d'importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les transports publics;
5
- sur recours, par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2011, à 45 jours avec sursis pour complicité de brigandage et d'extorsion et à 20 jours pour abus de confiance et utilisation frauduleuse d'un ordinateur;
6
- sur recours du Ministère public du canton de Vaud, par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 novembre 2011, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont quinze avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de cinq ans, pour voies de fait, vol, brigandage, injures, menaces, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et brigandage qualifié. Les sursis précédemment octroyés ont en outre été révoqués;
7
- par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 octobre 2014, à une peine privative de liberté de huit mois et seize jours.
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B. Par décision du 31 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour octroyée à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 2 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 novembre 2014 et de renouveler son autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une ingérence illicite dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).
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1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
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voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
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1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.
14
2. 
15
2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Cependant, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant, selon le principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). En revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.1).
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3. Le recourant estime avoir un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH, ses deux enfants, l'un de nationalité suisse, l'autre au bénéfice d'une autorisation d'établissement, vivant tous deux en Suisse. Il invoque ainsi en premier lieu un droit au respect de sa vie familiale.
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3.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146 s. et les références citées). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145
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3.2. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les arrêts cités).
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3.3. En l'espèce, selon les faits retenus par l'autorité précédente, le recourant ne bénéficie que d'un droit de visite sur ses deux filles. Il n'en a donc pas la garde et n'est pas titulaire de l'autorité parentale. Il s'ensuit qu'un éventuel éloignement du père ne remettrait pas en cause le séjour des enfants en Suisse, qui resteront auprès de leurs mères respectives, et que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse ne trouve pas d'application à la situation du recourant (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2 et les références citées, dans lequel il n'est pas exigé du parent qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, qui a la garde exclusive et l'autorité parentale sur l'enfant, qu'il ait fait preuve d'un comportement irréprochable).
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3.4. L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie sur le plan affectif lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
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3.5. Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêt 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 i.f.). Par ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées).
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3.6. Le recourant ne présentant pas de lien affectif fort avec ses enfants, du moins sur le plan économique, et ne pouvant se targuer d'un comportement irréprochable, il ne saurait être question de violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale.
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4. Le recourant se prévaut ensuite d'un droit à la protection de sa vie privée, également protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH.
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4.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286).
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4.2. Dans le cas particulier, le recourant ne se prévaut d'aucun lien social ou professionnel spécialement intense. En outre, rien dans l'arrêt attaqué ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. Son départ de Suisse ne le priverait pas d'une situation personnelle particulièrement enviable qu'il aurait pu se créer dans le canton de Vaud. Contrairement à ce que le recourant semble penser, la durée de son séjour en Suisse n'est donc pas déterminante en l'espèce. Il ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous cet angle.
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5. Quand bien même il faudrait reconnaître au recourant le droit de se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, son recours devrait de toute façon être rejeté, faute de disproportion de la mesure confirmée par le Tribunal cantonal. En effet, dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEtr (dont l'examen se confond avec celui imposé part l'art. 8 par. 2 CEDH; cf. arrêt 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 7.2), le Tribunal cantonal a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme pour procéder à la pesée des intérêts. Il a ainsi correctement considéré l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse, la situation socio-professionnelle (antécédents pénaux et absence de formation professionnelle et d'activité lucrative stable), les conséquences d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger ainsi que les conditions familiales. Prenant en compte l'ensemble de ces circonstances, l'autorité précédente a retenu à juste titre que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est correct.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
29
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 avril 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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