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Informationen zum Dokument  BGer 6B_970/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_970/2014 vom 02.04.2015
 
{T 0/2}
 
6B_970/2014
 
 
Arrêt du 2 avril 2015
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance pénale, opposition,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 5 septembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 10 avril 2014, le Tribunal du district de Sion a tenu pour tardive l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 30 janvier 2014, notifiée le 31 du même mois, par l'office régional du ministère public du Valais central. Selon le tribunal, l'intéressé avait formé opposition par lettre datée du 25 février 2014, remise au greffe du ministère public le 28 février 2014, à savoir après l'échéance du délai d'opposition de 10 jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
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B. Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal du district de Sion.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le prononcé cantonal dont il demande l'annulation en ce sens que son opposition à l'ordonnance pénale est recevable.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant conteste avoir agi tardivement, pour le motif que l'ordonnance pénale, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2014, ne comportait pas la seconde page qui indiquait le délai de dix jours pour former opposition. Il était ainsi fondé à croire que le délai de recours était un délai ordinaire de trente jours.
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1.1. Selon une jurisprudence constante, lorsque la preuve de la notification d'un envoi a été apportée, il est présumé que l'envoi contenait effectivement l'acte litigieux; ce n'est que lorsqu'il existe des indices concrets de nature à faire naître des doutes à ce sujet que la présomption est renversée (ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402 s.).
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1.2. Après avoir constaté que la copie de l'ordonnance pénale figurant au dossier (pièce 12-13 dossier cantonal) comprenait bien deux pages, la seconde étant du reste visée pour approbation par le premier procureur, l'autorité cantonale a retenu que le recourant ne fournissait aucun indice concret étayant son affirmation. En conséquence, la présomption que l'envoi, qui lui avait été notifié le 31 janvier 2014, contenait l'ordonnance pénale dans son intégralité ne saurait être tenue pour renversée.
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Ce raisonnement est en tous points conforme au droit fédéral. C'est en vain que le recourant persiste à soutenir qu'il n'a reçu notification que de la première page de l'ordonnance pénale querellée sans avancer le moindre indice susceptible de faire naître des doutes quant au contenu de l'envoi. Le grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
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Cela suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs du recourant dirigés contre la motivation subsidiaire de la juridiction précédente qui confirme le bien-fondé de la condamnation.
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2. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 2 avril 2015
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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