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Informationen zum Dokument  BGer 4F_4/2015  Materielle Begründung
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BGer 4F_4/2015 vom 02.04.2015
 
{T 0/2}
 
4F_4/2015
 
 
Arrêt du 2 avril 2015
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Stéphanie Künzi,
 
intimé.
 
Objet
 
révision,
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_40/2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par arrêt du 18 février 2015 (cause 4A_40/2015), la Ire Cour de droit civil a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 janvier 2015 par le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause en matière de bail divisant le recourant d'avec B.________, intimé au recours.
1
1.2. Le 17 mars 2015, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision dans laquelle il le prie d'annuler ledit arrêt et de condamner B.________ (ci-après: l'intimé) à lui verser la somme de 1'980 fr. ou à lui présenter des décomptes de frais d'électricité corrects.
2
L'intimé et le magistrat cantonal n'ont pas été invités à se déterminer sur la demande de révision.
3
2. Le requérant invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF.
4
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt 4F_4/2013 du 6 juin 2013 consid. 1 et les précédents cités). Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêt 4F_16/2014 du 27 février 2015 consid. 2.3 avec un renvoi à l'ATF 115 II 399 consid. 2a).
5
2.2. En l'espèce, le requérant ignore totalement ces principes jurisprudentiels. Dans une première partie de son mémoire, il s'emploie, en effet, à démontrer que les faits retenus par la Ire Cour de droit civil dans son arrêt du 18 février 2015 ne correspondraient pas aux pièces annexées à la demande de révision. Le requérant s'abstient, en revanche, d'expliquer en quoi ces mêmes faits s'écarteraient, par inadvertance, des constatations du magistrat cantonal, lesquelles liaient le Tribunal fédéral comme autorité de recours. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue d'ailleurs, que la Ire Cour de droit civil aurait passé sous silence, par inadvertance, un moyen qu'il lui aurait présenté, dans son recours en matière civile, en vue d'obtenir une rectification ou un complètement des constatations du magistrat cantonal.
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Pour le reste, la demande de révision ne consiste qu'en une critique irrecevable des considérations juridiques émises par les juges fédéraux dans l'arrêt précité.
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Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée, si tant est qu'elle soit recevable.
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3. Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
9
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
12
Lausanne, le 2 avril 2015
13
Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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