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Informationen zum Dokument  BGer 8C_810/2014  Materielle Begründung
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BGer 8C_810/2014 vom 01.04.2015
 
{T 0/2}
 
8C_810/2014
 
 
Arrêt du 1er avril 2015
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
Office A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Eric Maugué, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Droit de la fonction publique (expiration des rapports de service),
 
recours contre le jugement de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
B. Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis, dans le sens des considérants, le recours interjeté par l'employé contre cette décision et a condamné A.________ à allouer à B.________ une indemnité pour résiliation injustifiée équivalente à un salaire annuel, motif pris que la résiliation des rapports de travail n'était pas fondée sur des motifs objectivement suffisants.
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C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de sa décision du 20 mars 2014. Subsidiairement, il conclut à ce que l'indemnité accordée par le Tribunal administratif fédéral soit réduite à un montant correspondant à six mois de salaire et à la confirmation de la décision précitée pour le surplus, le tout sous suite de frais.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92; 139 V 42 consid. 1 p. 44).
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1.2. A.________ fonde sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF, selon lequel, la qualité pour former un recours en matière de droit public est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
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1.3. D'autre part, aux termes de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont qualité pour recourir la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. Ainsi, la qualité pour recourir est reconnue aux unités subordonnées aux départements fédéraux, en particulier aux offices fédéraux, à la condition que le droit fédéral le prévoie. A cet égard, une délégation dans une ordonnance est suffisante, à la différence des cas visés par l'art. 89 al. 2 let. d LTF qui exige une loi fédérale (ATF 140 II 539 précité consid. 4.2 p. 542 et les références). En toutes hypothèses, il faut que l'acte attaqué soit susceptible de violer le droit fédéral dans le domaine de compétence de l'autorité administrative ( AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 44 ad art. 89 LTF p. 1029). A cet égard, l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF; RS 172.215.1) prévoit que les unités administratives du DFF mentionnées au chapitre 2 - notamment A.________ - ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. On peut toutefois se demander si le domaine de compétence visé par cette disposition inclut les litiges en matière de rapports de service.
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1.4. En l'occurrence, le point de savoir si le recourant a qualité pour recourir au regard des dispositions citées plus haut peut rester indécis, étant donné le sort à réserver au recours sur le fond.
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2. Dans les considérants auxquels renvoie le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, le Tribunal administratif fédéral précise que la décision de A.________ du 20 mars 2014 "reste valable", ce qui donne à penser que l'indemnité accordée par la juridiction précédente s'ajoute à celle accordée dans la décision précitée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est exactement. Le recourant ne conteste pas la possibilité d'un tel cumul qu'il semble au contraire admettre. En tout cas il ne formule aucun grief à ce sujet. La question est donc uniquement de savoir si l'intimé peut prétendre une indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de service et, le cas échéant, dans quelle mesure.
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Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 10 al. 3 let. e de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), l'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment en cas d'impératifs économiques ou impératifs d'exploitations majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
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3.2. Aux termes de l'art. 34b al. 1 let. a LPers, si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue d'allouer une indemnité au recourant notamment s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants. Selon l'art. 34b al. 2 LPers, l'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.
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Erwägung 4
 
4.1. En relation avec l'application de l'art. 10 al. 3 let. e LPers, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents par la juridiction précédente. Il lui reproche d'avoir retenu qu'il s'était limité à une simple distribution du 
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4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas contenus (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les références). Le recourant ne peut demander une rectification de l'état de fait que si celle-ci est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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4.3. Il ressort des constatations de l'autorité précédente qu'au cours des deux premiers mois qui ont suivi la signature de l'accord du 26 août 2013, A.________ a concentré ses recherches sur la CdC, puis il a approché d'autres employeurs potentiels (Swisscom SA, CFF, La Poste Suisse SA et SRG SSR). Il ne s'est toutefois pas assuré du suivi de ses démarches. Ainsi, A.________ n'a pas répondu à une correspondance de La Poste, laquelle demandait des précisions sur les dossiers des employés qui lui avaient été transmis. En outre, en raison de déficiences informatiques, les données des collaborateurs touchés par la suppression de postes n'ont pas été inscrites dans la bourse de l'emploi de la Confédération et la mise à disposition des dossiers de ces collaborateurs aux unités administratives du DFF avait pour seul but de remédier à cette absence d'inscription. L'autorité précédente relève enfin que si le fait de faire appel à l'agence de placement C.________ Sàrl était judicieux, A.________ ne s'était toutefois nullement préoccupé de la manière dont cette société avait rempli la tâche qui lui avait été confiée. Or, selon les premiers juges, la société n'a pas pris contact avec des employeurs potentiels externes à l'administration fédérale et "les premières démarches quelque peu concrètes n'ont été envisagées qu'au cours du cinquième et dernier entretien, mais leur mise en oeuvre n'a pas pu avoir lieu avant la fin de la période de six mois prévue par la convention". Le Tribunal administratif fédéral considère ainsi que A.________ n'a pas fait son possible pour trouver à B.________ un nouveau travail dans le délai fixé conventionnellement. Selon lui, on pouvait attendre du recourant qu'il assure le suivi de ses demandes en relançant les employeurs potentiels contactés, au lieu de se limiter à une simple distribution du 
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4.4. Le recourant se contente d'invoquer les démarches qu'il a entreprises, sans discuter les faits relevées ci-dessus par le Tribunal administratif fédéral. A cet égard, il ne démontre pas que la juridiction précédente les aurait établi de manière manifestement inexacte ou incomplète. Il n'y a dès lors pas de raison de s'en écarter. Au vu des carences relevées, le Tribunal administratif fédéral pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que le recourant n'avait pas fait son possible pour trouver un nouveau travail à l'intimé.
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Erwägung 5
 
5.1. A titre subsidiaire, le recourant s'en prend au montant de l'indemnité accordée par le Tribunal administratif fédéral. Il invoque la violation de l'art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers. Selon lui, la juridiction précédente a fait preuve d'arbitraire en fixant l'indemnité fondée sur cette disposition à un salaire annuel, soit le montant maximum. Il fait valoir qu'il avait déjà tenu compte de l'âge de l'intimé, en lui octroyant une indemnité de départ fondée sur l'art. 78 al. 1 let. c OPers, et du fait que celui-ci était spécialisé dans une technologie vouée à être supplantée, en lui finançant des cours de formation dans une nouvelle technologie.
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5.2. Lorsque l'autorité précédente dispose, comme en l'espèce, d'une certaine marge de manoeuvre dans l'application de la loi, le Tribunal fédéral se limite à vérifier qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation de manière conforme au droit ou si, au contraire, elle a commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 et les références).
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5.3. Pour fixer le montant de l'indemnité, la juridiction précédente retient que la marche à suivre imposée à l'employeur en cas de suppression de poste en raison d'une réorganisation constitue une aide précieuse pour l'employé, qui ne doit pas être sous-évaluée, en particulier lorsque l'employé est - comme en l'espèce - relativement âgé et spécialisé dans une technologie vouée à être supplantée. Selon les premiers juges, le recourant ne pouvait ignorer la faible attractivité de l'intimé sur le marché de l'emploi et qu'il risquait d'éprouver des difficultés à retrouver un travail. Ainsi, A.________ aurait dû faire preuve de plus d'attention envers son employé en adoptant un comportement plus engagé. Le Tribunal administratif fédéral relève enfin que "seule une sanction suffisamment dissuasive peut garantir le respect des dispositions qui ont été édictées en matière de réorganisation".
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6. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.
 
Lucerne, le 1 er avril 2015
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Leuzinger
 
La Greffière : Castella
 
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